Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 févr. 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 sous le n° 2500165, M. B A, représenté par Me Cadet, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
M. A soutient :
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle de chauffeur terrassier nécessitant un permis de conduire et les nécessités de la vie quotidienne alors que son travail constitue sa seule source de revenus et qu’il conteste avoir consommé un quelconque produit stupéfiant ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de situation d’urgence et L. 235- 6 du code de la route.
Par mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 12 février 2025.
Vu :
— la requête n° 2500171 enregistrée le 20 janvier 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
12 février 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Cadet qui renouvelle ses moyens tenant à l’urgence à suspendre la décision s’agissant d’un salarié ayant besoin de son permis pour se rendre sur son lieu de travail alors que le défaut de ce permis peut conduire à la perte de son emploi. Il conteste formellement que son client ait consommé une quelconque substance ainsi que la régularité du procès-verbal, rappelle son comportement actuel et insiste sur l’irrégularité de la procédure dont il a fait l’objet sana le respect des droits de la défense.
La clôture de l’audience a été prononcée à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a commis, le 03 décembre 2024 à 15h05, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et avoir occasionné un accident corporel. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé ayant déjà, par le passé, fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire pour conduite sous l’emprise de l’alcool et ayant par ailleurs commis huit infractions pour excès de vitesse, trois pour conduite d’un véhicule sans port de ceinture et trois pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge ou à un stop. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il n’a saisi la juridiction que le 20 janvier 2025 d’une requête en suspension d’une décision dont il ne conteste pas avoir été destinataire le 27 décembre 2024 et eu égard aux exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Amiens, le 13 février 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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