Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme B C, représentée dans le dernier état de ses écritures par Me Noviant, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. D un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 274,99 euros, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 890,52 euros, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 171,25 euros, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 274 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 450 euros ;
2) d’annuler la décision du 7 août 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne confirmant le bien-fondé de l’indu de RSA et rejetant leur demande de remise gracieuse ;
3) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) lui a notifié une fraude pour absence de déclaration de vie maritale ;
4) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a notifié à M. D une fraude pour absence de déclaration de vie maritale ;
5) à titre subsidiaire, d’ordonner la révision du montant de l’indu établi par la CAF portant sur l’allocation de RSA si le début de vie maritale existant entre Mme C et M. D devait être fixé à la date du 10 septembre 2022 ;
6) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme C soutient que :
— suite à un contrôle de la CAF, une situation de vie maritale a été retenue à tort à compter d’octobre 2019 ; M. D et elle-même étaient colocataires, ainsi que l’atteste le bail ; ils se sont mis en concubinage en décembre 2022/janvier 2023 suite à la décision de poursuivre la grossesse ; ils avaient chacun leur chambre et partageait les frais de colocation à leur façon ;
— le contrôle est irrégulier car il mentionne la présence de M. D qui était absent ;
— sa requête de Mme C est recevable dès lors que la décision du 7 août 2023 n’a été adressée qu’à M. D et non à Mme C ; dès lors, le délai de recours ne lui est pas opposable ;
— ils n’ont pas établi de fausses déclarations ;
— la communauté d’adresses ne prouve nullement la vie maritale et peut s’apparenter à une colocation dans un logement qui se compose de trois chambres avec une surface de 83 m² ;
— ils n’ont pas fait l’objet d’une visite domiciliaire ; le compte joint établi en novembre 2019 était destiné au règlement des charges courantes ; si Mme C alimentait seule ce compte, M. D assumait d’autres dépenses pour compenser ; ils n’avaient pas l’intention de confondre leurs patrimoines ;
— l’attestation d’assurance établie le 21 février 2023 fait état de la colocation ; elle ne prouve pas une vie maritale ; la circonstance que M. D a assumé financièrement la ligne de téléphonique de Mme C fin 2022, alors qu’une vie de couple était envisagée, ne justifie par une vie maritale depuis octobre 2019 ; les intéressés déclaraient séparément leurs revenus pour l’année 2022 ;
— la grossesse de Mme C débutée en septembre 2022 a conduit M. D et Mme C à former un couple pour l’enfant à naître ; des attestations de l’entourage du couple font état de cette colocation jusqu’à la fin de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision du 7 août 2023 a été notifiée à l’allocataire le 9 août 2023 et est devenue définitive ; les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active sont donc irrecevables ;
— le département ne saurait défendre en matière de pénalités administratives prononcées par la CAF, d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide au logement sociale ou d’aides exceptionnelles de solidarité ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 30 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Noviant, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne leur a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 274,99 euros, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 890,52 euros, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 171,25 euros, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 274 euros et un indu d’aides exceptionnelles de solidarité d’un montant de 450 euros ;
2) d’annuler la décision du 7 août 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne confirmant le bien-fondé de l’indu de RSA et rejetant leur demande de remise gracieuse ;
3) à titre subsidiaire, d’ordonner la révision du montant de l’indu établi par la CAF portant sur l’allocation de RSA si le début de vie maritale existant entre Mme C et M. D devait être fixé à la date du 10 septembre 2022 ;
4) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. D soutient que :
— son intervention est recevable dès lors qu’il a un intérêt suffisant à agir en tant que partenaire de Mme C ;
— la requête de Mme C est recevable dès lors que la décision du 7 août 2023 n’a été adressée qu’à M. D et non à Mme C ; dès lors, le délai de recours ne lui est pas opposable ;
— ils n’ont pas établi de fausses déclarations ;
— la communauté d’adresses ne prouve nullement la vie maritale et peut s’apparenter à une colocation dans un logement qui se compose de trois chambres avec une surface de 83 mètres carré ;
— ils n’ont pas fait l’objet d’une visite domiciliaire ; le compte joint établi en novembre 2019 était destiné au règlement des charges courantes ; si Mme C alimentait seule ce compte, M. D assumait d’autres dépenses pour compenser ; ils n’avaient pas l’intention de confondre leurs patrimoines ;
— l’attestation d’assurance établie le 21 février 2023 fait état de la colocation ; elle ne prouve pas une vie maritale ; la circonstance que M. D a assumé financièrement la ligne de téléphonique de Mme C fin 2022, alors qu’une vie de couple était envisagée, ne justifie par une vie maritale depuis octobre 2019 ; les intéressés déclaraient séparément leurs revenus pour l’année 2022 ;
— la grossesse de Mme C débutée en septembre 2022 a conduit M. D et Mme C à former un couple pour l’enfant à naître ; des attestations de l’entourage du couple font état de cette colocation jusqu’à la fin de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise solidairement à la charge de Mme C et M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. G, les observations de Me Ferret, substituant Me Noviant, pour Mme C et M. D, qui persiste dans ses écritures, et celles de Mme E F, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste également dans ses écritures puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. D initié par les services de la CAF de la Haute-Garonne et du rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté le 17 mars 2023, l’existence d’une vie maritale entre Mme C et M. D a été retenue depuis le 25 octobre 2019. Mme C et M. D ont pris connaissance des conclusions de ce rapport et ont exprimé leur accord le 15 mars 2023, en précisant qu’ils allaient saisir la CAF d’un courrier relatif aux conditions du contrôle. Le réexamen de la situation de Mme C et de M. D a généré, le 11 avril 2023, à l’encontre de Mme C un indu de prime d’activité de 1 166,33 euros pour la période d’avril 2020 à octobre 2020 (IM2001), un indu de prime d’activité de 2 959,98 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2022 (IM3001), un indu d’ALS de 6 555 euros pour la période d’avril 2020 à janvier 2023 (IN4003), un indu de RSA de 2 274,99 euros pour la période de novembre 2021 à avril 2022 (INK001), un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 de 152,45 euros (ING001), un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 350 euros pour les mois d’avril 2020 et septembre 2020 (INQ001) et un indu d’aide financière exceptionnelle de 100 euros en septembre 2022 (IMB001). De même, un indu de prime d’activité de 407,34 euros pour la période de mars 2021 à novembre 2022 (IM3002), un indu d’ALS de 636 euros pour la période d’avril 2020 à février 2023 (IN4004), un indu de RSA de 1 882,09 euros pour la période de juillet 2020 à novembre 2020 (INK003) et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 de 152,45 euros (ING002) ont été établis à l’encontre de M. D. Les droits du couple formé par Mme C et M. D ont été réexaminés sur la période en litige et une compensation comptable a été opérée pour les indus de M. D, à l’exception de l’indu ING002. La CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. D, pour le foyer, par décision du 21 avril 2023 et après compensation, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 274,99 euros (INK002), un indu de prime d’activité d’un montant de 3 890,52 euros (IM2001 et IM3001) un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 171,25 euros (ING001 et ING002), un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 274 euros (IN4003) et un indu d’aides exceptionnelles de solidarité d’un montant de 350 euros pour les mois d’avril et septembre 2020 (INQ001) et 100 euros pour le mois de septembre 2022 (IMB001). Par un courrier non daté, les intéressés ont contesté le compte rendu du contrôle de la CAF, et par un courrier du 27 avril 2023, ils ont sollicité une remise gracieuse de leurs dettes. Par un courrier du 6 juin 2023, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a maintenu le constat d’une vie de couple fait par le contrôleur assermenté. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, par une décision du 7 août 2023, et le directeur de la CAF de la Haute-Garonne, par une décision du 10 août 2023, ont rejeté leur demande de remise gracieuse au motif de l’origine frauduleuse de la dette. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent l’annulation de ces décisions, en contestant notamment la période retenue pour leur concubinage et la qualification de fraude. Par un jugement du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer sur les conclusions de Mme C et M. D tendant à l’annulation des pénalités mises à leur charge par la CAF de la Haute-Garonne, dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal administratif.
Sur l’intervention volontaire de M. D :
2. Toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige est recevable à former une intervention. En l’espèce, M. A D, partenaire de la requérante, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions opposées à cette dernière. Son intervention doit donc être admise.
Sur l’étendue du litige :
3. Mme C et M. D doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a mis à leur charge des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle, de la décision du 7 août 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne confirmant le bien-fondé de l’indu de RSA mis à leur charge et rejetant leur demande de remise gracieuse au motif d’une origine frauduleuse de l’indu, ainsi que des décisions du 10 août 2023 par lesquelles le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a retenu une fraude.
Sur la contestation des indus en litige en tant qu’ils sont fondés sur un concubinage entre Mme C et M. D à compter d’octobre 2019 :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’allocation de logement sociale ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu forfaitaire () ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° () b) L’allocation de logement sociale () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
7. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. » Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : » I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;(). « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : » I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;() « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : » I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. "
9. Il résulte des dispositions citées aux points 4, 5 et 6 que le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. Dans son rapport d’enquête du 17 mars 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, le contrôleur assermenté de la CAF relève que Mme C et M. D sont domiciliés à la même adresse depuis le 25 octobre 2019. Il relève également que les intéressés ont ouvert un compte bancaire joint le 11 novembre 2019 destiné au règlement notamment des factures d’énergie et d’assurance habitation alimenté seulement par Mme C, qu’ils sont mentionnés comme étant en couple dans un contrat d’assurance habitation à effet du 26 octobre 2019 ainsi que dans un contrat d’assurance civile à effet de mars 2020, que des virements de faible montant ont été constatés entre les comptes bancaires mais ne correspondant pas à la moitié du loyer et que Mme C s’acquitte seule du loyer depuis le 25 octobre 2019 et enfin que Mme C était enceinte depuis le 10 septembre 2022 et que M. D s’est déclaré comme étant le père de l’enfant à naître. Pour contester le concubinage retenu par la CAF à compter d’octobre 2019, Mme C et M. D font valoir que le bail et l’attestation de l’agence révèlent une colocation et M. D produit sept attestations, rédigées en termes identiques, faisant état de ce que Mme C et M. D se présentait jusqu’à la fin de l’année 2022 comme colocataires. Toutefois, ces attestations sont très peu circonstanciées et en tout état de cause, d’une part, une colocation dans un appartement de 83 m² comportant trois chambres n’exclut pas par nature une situation de concubinage et d’autre part la circonstance que M. D et Mme C se soient présentés comme colocataires n’exclut pas davantage la possibilité que les intéressés soient également concubins. Ces attestations sont donc insuffisantes pour remettre en cause les conclusions du contrôleur assermenté, de même, d’ailleurs, que la circonstance que Mme C et M. D ont déclaré séparément leurs revenus de l’année 2022. Si M. D allègue qu’il assumait d’autres dépenses pour compenser la prise en charge du loyer par Mme C, il ne l’établit pas. Enfin, l’attestation d’assurance locative établie le 21 février 2023 pour l’année à venir, à une date à laquelle le concubinage n’est pas contesté par Mme C et M. D, ne permet pas davantage de contredire utilement les constats précités du contrôleur de la CAF et la réalité d’un concubinage à compter d’octobre 2019. Au surplus, si Mme C indique que le contrôle est irrégulier dès lors que M. D n’était pas présent alors que le constat indique qu’il a été rencontré, cette circonstance, qui n’est pas établie, serait sans incidence sur la validité des autres constatations auxquelles le contrôleur a procédé et pour lesquelles tant M. D que Mme C ont manifesté leur accord le 15 mars 2023 en apposant leur signature sur les conclusions du contrôle et en précisant qu’ils adresseraient un courrier recommandé à la CAF sur les conditions du contrôle. Dans ces conditions, alors que Mme C et M. D n’apportent pas d’éléments suffisamment probants pour remettre en cause les conclusions du contrôleur assermenté, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la CAF a pu retenir, sur la base des éléments constatés qui constituent un faisceau d’indices concordants de l’existence d’une vie de couple stable et continue depuis octobre 2019, le concubinage qui a fondé l’ensemble des indus en litige.
Sur la qualification de fraude :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 14 mars 2023 du contrôleur assermenté, que Mme C a déclaré le 24 février 2023 une vie maritale à compter du 20 février 2023, au lendemain de l’envoi d’un avis de contrôle par la CAF, puis une vie maritale à compter du 1er janvier 2023 dans le cadre du contrôle. Le contrôleur précise le 14 mars 2023 que Mme C pensait déclarer sa vie maritale à l’occasion de son futur pacte civil de solidarité. M. D n’a pas davantage déclaré son changement de situation familiale. Mme C et M. D ne pouvaient ignorer la nécessité de déclarer, conformément aux dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles rappelées au point 4 du présent jugement, et aux dispositions précitées aux points 6 et 7 du présent jugement, toute information relative à leur situation de famille. Dans ces conditions, leur bonne foi ne peut être retenue.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leurs demandes, Mme C et M. D ne sont pas fondés à contester le principe des indus mis à leur charge, qui résultent de la prise en compte de leur vie maritale depuis octobre 2019. Par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Garonne et la recevabilité des conclusions de Mme C et M. D dirigées contre la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 7 août 2023, les conclusions en annulation de la requête de Mme C, tant à titre principal que subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de Mme C et M. D tendant au bénéfice de frais de procès doivent donc être rejetées de même, en tout état de cause, que leurs conclusions tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne aux entiers dépens, qui sont inexistants.
14. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF tendant à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge solidaire de Mme C et M. D.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A D est admise.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et M. A D, à Me Noviant, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain GLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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