Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2401455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui a confirmé une créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 873 euros pour la période comprise entre les mois de février et octobre 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que cette créance n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas déclaré de « frais réels ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu en litige, dont le solde s’élève à la somme de 973 euros, est fondé et résulte de ce que la requérante a déclaré pour le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement avoir engagé durant l’année 2022 des « frais réels » qu’elle n’a cependant pas mentionnés dans sa déclaration 2023 de revenus de l’année 2022 et qui ne pouvaient dès lors être pris en compte, la requérante étant par suite seule responsable de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault, magistrate,
- et les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, produite par Mme B…, a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… a, dans sa déclaration de ressources annuelles renseignée le 3 août 2023 au titre de son aide personnelle au logement, indiqué avoir engagé durant l’année 2022 des « frais réels » pour un montant total de 33 177 euros, dont 11 254 euros à titre personnel et 21 923 euros pour son époux, déclaration que la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a, dans un premier temps et en application des dispositions de l’article R. 822-4 précité, prise en compte dans la détermination des ressources et des droits à l’allocation de logement sociale de la requérante. L’instruction révèle cependant, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même dans sa requête, que ces sommes correspondent en réalité aux ressources perçues par l’intéressée et son époux en 2022 et déclarées en 2023 au titre de l’impôt sur leurs revenus. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à contester l’indu résultant de la régularisation de sa situation et à demander l’annulation de la décision 21 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor le lui a confirmé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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