Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2506200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2025, l’association Hydrauxois, l’association Moulins du Quercy & Tarn-et-Garonne, M. B… C… et Mme D… F…, représentés par Me Heddi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète du Lot a prescrit le démantèlement et la remise en état du site du Surgié au titre de l’article L. 181-23 du code de l’environnement ;
2) d’enjoindre à la préfète du Lot et à la commune de Figeac de prendre toutes mesures utiles pour l’exécution du jugement à venir, notamment de faire cesser sans délai l’exécution des travaux et aménagements prescrits ;
3) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Figeac la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— l’association Hydrauxois a été déclarée en préfecture le 29 août 2012 et le président de l’association a été habilité à agir en justice par délibération de son conseil d’administration du 26 juillet 2025 ; elle a notamment pour objet la protection de la nature, de l’environnement et de l’eau ;
— l’association Moulins du Quercy Lot & Tarn-et-Garonne, déclarée en préfecture le 30 août 2002, a notamment pour objet l’étude, la sauvegarde, la promotion et la protection dans leur environnement des moulins du Lot & de Tarn-et-Garonne ; son président est habilité à agir en justice par l’article VIII des statuts ;
— M. C… habite en aval du site de Surgié ; la partie nord de son terrain est classée en zone orange du plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin E…, la partie sud en zone verte ; l’effacement du seuil E… est susceptible d’accentuer l’exposition du terrain au risque inondation ;
— Mme F… réside en aval du site du Surgié, à moins de 50 m E… ; son terrain est également classé en zone verte, zone d’expansion des crues ;
Sur l’urgence au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— les travaux de démantèlement ont déjà commencé, l’effacement de la digue est prévu fin d’été ou début d’automne 2025 et la suppression du seuil à l’hiver 2026 ; ces travaux sont irréversibles ;
— l’essentiel des travaux sera réalisé durant l’automne et l’hiver 2025/2026 ; l’intérêt et l’urgence de la suspension demandée demeurent ; la suspension des travaux n’implique pas la remise en eau de la retenue ; le risque des crues automnales et hivernales n’est pas nouveau et la préfète du Lot a imposé un renforcement dispositif de surveillance et d’auscultation par arrêté du 19 septembre 2023 ; la suspension sollicitée ne fera que maintenir en place ce dispositif ; la suspension des travaux ne mettrait aucunement en péril la prise d’eau potable ; en effet, la prise d’eau actuelle n’est affectée que par la poursuite des travaux et la suppression des ouvrages hydrauliques ; en outre, par arrêté du 13 juin 2025, la préfète du Lot a imposé de prendre toute mesure nécessaire à la protection de la prise d’eau existante ;
Sur le doute sérieux :
En ce qui concerne l’absence d’étude d’impact :
— le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et devait donc faire l’objet d’une étude d’impact et non d’un examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-2 du code de l’environnement et autorisé par le préfet de région le 4 mars 2025 ; le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet n’était pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement et une erreur de droit dès lors que ce projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique et non au cas par cas ; l’étude réalisée ne saurait se confondre avec l’évaluation environnementale ;
le projet est situé dans une ZNIEFF de type 2 ; le rapport d’écogéa relève en 2021 la présence de diverses espèces de poissons en amont et aval du seuil auquel le projet est susceptible de porter une atteinte notable compte tenu du remblaiement de 37 000 m3 pour l’effacement du seuil, de 20 750 m3 pour l’effacement de la digue, de la pose de 1 400 m3 d’enrochement et de 250 m3 de béton pour le seuil de décharge ; le projet prévoit également trois tranchées pour les traversées E… pour les réseaux EP, EU et HTA et une nouvelle prise d’eau au niveau du méandre de la piscine municipale ; la reprise des piles du point SNCF suppose le terrassement de 1 200 m3 et la pose de 470 m3 d’enrochements ; la suppression du seuil entraîne un abaissement du fond du lit jusqu’à 1,60 m et un abaissement de la ligne d’eau jusqu’à plus de 3,28 m voire 3,58 m en étiage sévère et une érosion régressive qui pourrait représenter 15 000 à 20 000 m3 de sédiments ; une quinzaine d’espèces patrimoniales de poissons fréquentent le Célé notamment le toxostome et la vandoise rostrée, quasi menacés, qui présentent un enjeu de conservation fort ; le Célé est également un lieu de frayage inscrit à l’inventaire prévu par le I de l’article R. 432-1-1 du code de l’environnement pour le chabot, la lamproie de Planer, la truite fario et la vandoise ; le projet concerne également un site favorable au cycle biologique d’espèces patrimoniales d’oiseaux (chevalier guignette, martin pêcheur d’Europe), de mammifères (loutre), de reptiles (lézard des murailles) et d’amphibiens (grenouille agile) dont certaines sont quasi-menacées ou vulnérables et présentent un enjeu fort en Occitanie ;
la suppression du plan d’eau, sur 350 m linéaire, implique 37 000 m3 de remblai et l’apport de 4 420 m3 de terre végétale ; l’aménagement du remblai suppose le terrassement de 6 610 m3 de matériaux, la pose de 6 600 m3 d’enrochements et l’apport de 360 m3 de terre végétale ; ces travaux sont susceptibles de porter atteinte au lézard des murailles, au hérisson d’Europe, au lapin de Garenne et à la nidification du serein cini ;
les travaux rive droite supposent le terrassement de 22 000 m3 de matériaux, l’apport de 1 600 m3 de terre végétale et l’abattage d’une dizaine d’arbres ; or la zone est également fréquentées par des espèces patrimoniales dont certaines sont vulnérables ou quasi-menacées ;
le projet a des incidences notables négatives sur la ressource en eau ainsi que le montre une étude récente du BRGM ; l’effacement du barrage risque de libérer des polluants ; il risque également d’entraîner une diminution du niveau des nappes souterraines et a une influence sur les zones humides (1 ha) ; il a également une incidence notable en matière d’émissions de gaz à effet de serre dès lors que le plan d’eau de 3 ha et la zone humide d’1 ha représentent un stockage d’environ 500 t de carbone ;
— il aurait dû être soumis à évaluation environnementale systématique au titre de la rubrique 39 de nomenclature « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » ;
en effet, l’opération d’aménagement concerne plus de 10 ha ; le projet est soumis à plusieurs autres autorisations administratives dont un permis de construire et un permis d’aménager qui porte sur 94 495 m² ; elle suppose la démolition de 57 750 m3 de matériaux, le déblaiement de 1 200 m3 et la pose de 2 470 m3 ; l’aménagement des berges suppose le terrassement de 62 000 m3 de matériaux et l’apport de plus de 5 600 m3 de terre végétale en rive gauche et plus de 1600 m3 de terre végétale en rive droite ;
la rivière est incluse dans le périmètre de l’aménagement et la surface à prendre en compte est celle du terrain d’assiette du projet aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et non les surfaces impactées ; le permis d’aménager mentionne 13 hectares ;
— le projet aurait dû être soumis à l’autorisation environnementale prévue par le I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dès lors qu’il relève de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code, et par le II de l’article L. 411-2 de ce code ; contrairement à ce qui est suggéré aucune disposition ne permet à un projet d’échapper à l’autorisation environnementale au motif que les travaux ont pour objet la remise en état du site au sens de l’article L. 181-23 du code de l’environnement ; lorsqu’un projet de remise en état est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 211-1, l’autorité administrative doit imposer des prescriptions au titre de l’article L. 181-3 ; si le projet relève des rubriques de l’article R. 214-1, il doit préalablement faire l’objet d’une autorisation environnementale au titre de l’article L. 214-3 ;
les travaux relèvent de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature dès lors qu’ils modifient le profil en long ou en travers d’un cours d’eau sur une longueur supérieure à 100 m ce qui est le cas pour le ruisseau du Roussilhe (265 m linéaire) ; ils relèvent également de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature qui suppose une autorisation de travaux dès lors qu’un enrochement des berges est prévu sur un linéaire de 525 m ce qui inclut nécessairement les travaux de consolidation ou protection des berges ; le seul enrochement entre les profils P7 et P14 représente 350 m linéaire ; ils relèvent enfin de la rubrique 3.1.5.0 dès lors qu’ils sont de nature à détruire des frayères ;
une dérogation « Espèces protégées » était également nécessaire au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le risque que le projet comporte pour les espèces protégés est suffisamment caractérisé, ce qui est le cas en l’espèce pour les lieux de reproduction d’espèces de poissons protégées, mais aussi pour certains oiseaux, pour la loutre et la grenouille agile ; l’étude réalisée par Eten Environnement de 2022 présence un état initial du milieu naturel en amont du site du Surgié ; elle n’évalue pas les incidences du projet et concerne une zone qui n’est pas impactée par le projet ; le toxostome est une espèce protégée au niveau communautaire quasi-menacée ; il en est de même de la lamproie de Planer, qui présente un enjeu de conservation fort ; le rapport Ecogéa prévoit deux mesures dont l’abaissement progressif du niveau d’eau dans la retenue et une pêche de sauvetage ; la première mesure n’a pas été reprise dans l’arrêté ; et pas davantage celle relative à la lamproie de Planer (mesure MR07) qui prévoit que les travaux sont effectués hors période de reproduction ; ces mesures ne figurent pas au dossier soumis à l’examen au cas par cas ; elles n’ont donc aucun caractère obligatoire ; en outre, les larves de la lamproie de Planer (ammocètes) demeurent enfouies dans le lit de limon et sont peu mobiles ; le projet leur portera nécessairement atteinte ; de même la mesure prévoyant l’abattage des arbres de nuit pour la protection des chiroptères n’est pas reprise dans l’arrêté préfectoral ni dans les mesures de réduction du rapport Ecogea ; une couleuvre vipérine a été repérée sur site ; les travaux sont susceptibles de leur porter une atteinte notable alors qu’aucune mesure d’évitement ou de réduction n’a été prise ; de même, le projet porte atteinte au domaine vital de la loutre d’Europe ; de même, le projet est susceptible d’entraîner la destruction de l’avifaune protégée ; la mesure MR07 ainsi qu’il a été dit, n’a pas été reprise ;
— l’architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté en vertu des articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l’environnement ; les travaux se déroulent dans le périmètre de sites classés ou inscrits et le moulin du Surgié est inscrit ;
— les articles L. 181-23 et L. 211-1 du code de l’environnement, relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ont été méconnus ; lors de l’arrêt d’installations hydrauliques soumises à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la remise en état ne doit pas porter atteinte à ces intérêts protégés ; or, l’effacement du seuil du site du Surgié n’est pas nécessaire pour garantir ces intérêts et va à leur encontre ;
certes, l’état dégradé du seuil ne correspond plus aux exigences de sécurité mais des travaux de réhabilitation sont envisageables, non retenus en raison de leur coût ;
il n’est pas établi que les travaux envisagés répondent aux obligations de restauration de la qualité et de la diversité du milieu aquatique ; la lutte contre les cyanobactéries n’imposent pas la démolition de l’ensemble ;
le classement en liste 1 ou en liste 2 des cours d’eau n’exige pas, à lui seul, la suppression des ouvrages existants ; le Célé est classé, au droit du Surgié, en liste 2 ; depuis 2021, l’article L. 214-17 du code de l’environnement exclut la destruction des ouvrages hydrauliques ; la circulation des poissons aurait pu être rétablie par la construction d’une nouvelle passe ; dans son état actuel, la vanne de dévasement et le clapet mobile suffisent au transport de sédiments ;
— la suppression du seuil porte atteinte aux intérêts protégés par le principe de gestion équilibrée par le risque de transports de sédiments pollués et le risque encouru pour l’alimentation en eau potable ; le site retenu pour le nouveau captage nécessite de nombreuses protections qui présentent un risque de défaillance, au point qu’une alimentation à partir de la rivière Lot est envisagée à titre de solution de secours ; le captage actuel est récent et fonctionnel ; la suppression du seuil favorisera également une accélération de l’écoulement et une intensification des effets aval ; la méthodologie retenue par Artélia conduit à une analyse erronée ; elle est basée sur des données incomplètes car elle ne tient pas compte du remblai de la rocade de Figeac dont l’impact sur des crues importantes n’a pas été analysé ; il n’a pas été tenu compte des effets aval de l’érosion régressive et notamment du sur-alluvionnement qui favorise le risque inondation en raison de la suppression, sur le Célé, de 5 ouvrages en 2017, de 8 ouvrages en 2018 et de 4 ouvrages en 2019 ; de même, les phénomènes d’embâcles ont été sous-estimés ; enfin, ces travaux portent atteinte aux espèces de poissons protégées sans que des mesures d’évitement ou de réduction n’aient été envisagées ; de même, les zones humides sont menacées par ces travaux et ces derniers ne prennent pas en compte la valorisation de l’eau comme ressource économique, en terme de production d’électricité qui sera définitivement abandonnée ;
— l’article L. 214-17 du code de l’environnement a également été méconnu dès lors que la mise en conformité d’ouvrages sur des cours d’eau classés en liste 2 ne peut aboutir à la remise en cause de l’usage actuel ou futur de production d’énergie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la commune de Figeac est propriétaire du barrage du Surgié depuis sa construction en 1985 ; le site a été vendu à la commune en contrepartie de la jouissance du droit d’eau pendant 40 ans ; le barrage est aujourd’hui considéré dans un état médiocre et présente une stabilité précaire ; le 19 septembre 2023, un arrêté préfectoral a imposé au propriétaire la mise en œuvre de moyens de surveillance et de contrôle de l’état du barrage afin de prévenir les risques de rupture ; le barrage n’a pas été remis en eau depuis fin juin 2025 ;
— Figeac est la 2e commune du département et elle dispose d’un accès à l’eau potable fragile en raison de la configuration de la prise d’eau actuelle, de la baisse de débit de la rivière Célé et de l’absence d’interconnexion avec d’autres ressources susceptibles de l’alimenter ; compte tenu de périodes d’étiage bas de plus en plus nombreuses en raison du réchauffement climatique, le niveau d’eau à la hauteur de la prise de captage est de plus en plus souvent régulièrement insuffisant ; depuis 2019, chaque été, l’État autorise en urgence des travaux d’enrochement de la rivière afin de rehausser la ligne d’eau à l’aval du captage pour sécuriser le prélèvement ; le projet prévoit notamment le déplacement de la prise d’eau afin d’assurer une hauteur d’eau suffisante en tout temps ; le changement de rives permettra également de prévoir une interconnexion avec la rivière Lot ;
— l’actuelle passe à poissons est dans un état vétuste non fonctionnel et la vanne de désenvasement ne permet plus la libre circulation des sédiments ; le Célé est classé en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et la commune de Figeac est concernée par l’obligation qui s’impose au propriétaire de mettre en conformité le barrage avec l’article L. 214-17-3 du même code ; elle disposait d’un délai légal de dix ans échu depuis le 9 novembre 2023 ;
— la commune de Figeac renonce au droit d’eau dont elle dispose ; le syndicat mixte ne revendique aucun droit à dériver les eaux E… pour actionner les ouvrages du moulin dont il est propriétaire ; le démantèlement du barrage répond à des impératifs de sécurité de salubrité publique et ne porte atteinte à aucun intérêt protégé ; le syndicat mixte Célé-Lot médian s’est vu déléguer, par délibération du 13 novembre 2023 et du 17 février 2025, la maîtrise d’ouvrage des opérations de démantèlement et de remise en état ; le 4 mars 2025, l’autorité environnementale a décidé de dispenser le projet d’étude d’impact après avoir été saisi d’une demande d’examen au cas par cas au titre de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ; entre le 20 mars et le 11 avril 2025, le public a participé en application de l’article L.123-1-A du même code ;
Sur la recevabilité de la requête :
— l’association Hydrauxois n’a pas intérêt à agir alors que le projet ne porte que très peu atteinte aux espèces protégées et a pour objet la renaturation du site ; l’impact sur les zones humides est faible ; aucun élément ne permet de penser que les sédiments seraient pollués ; les travaux diminuent largement le risque inondation et la suppression du seuil n’entraînera aucune perte de production pour le moulin qui n’est plus en fonctionnement et qui sera consacré à un usage éducatif ;
— l’association Moulin du Quercy, Lot & Tarn-et-Garonne n’a pas davantage intérêt à agir dès lors que les travaux ne remettent en cause ni l’existence ni l’intégrité du moulin ;
— M. C…, qui réside à environ 1,5 km en aval du site, n’a pas intérêt à agir dès lors que les travaux envisagés diminuent le risque d’inondation de sa propriété ainsi que le montre l’étude Artélia ; Mme F… réside à plus de 2,5 km du site et le risque d’inondation est de même diminué alors que l’ouvrage est considéré comme transparent dans le PPRI ;
Sur l’urgence :
— le projet n’entre pas dans les seuils de soumission systématique à étude d’impact ; il a donc été soumis à la procédure d’examen au cas par cas et dispensé d’étude d’impact par l’autorité environnementale après 2 demandes de complément du 23 août 2023 et du 20 janvier 2025 ; il n’y a pas d’atteinte notable à l’environnement ; en outre, une évaluation environnementale du projet a bien été menée par l’autorité environnementale dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas ; les rapports d’étude environnementale et hydraulique ont permis de dispenser le projet d’étude d’impact ;
— l’urgence n’est pas constituée dès lors que le référé a été introduit le 28 août 2025 près de trois semaines après le dépôt du recours au fond le 9 août 2025 ; les travaux sont dans un état d’avancement tel que d’urgence n’est pas constituée ;
— en outre, la suspension de l’arrête en litige aggraverait largement l’exposition aux risques encourus sur le plan de la sécurité et de la salubrité publique ; l’état du barrage se dégrade au point de remettre en cause sa stabilité ; il présente des caractéristiques d’érosion interne et des brèches ainsi que le révèle l’étude hydraulique réalisée par Artelia, confirmée par une nouvelle étude du bureau d’étude agréé Antéa le 5 septembre 2025 ; cette visite a mis en évidence l’apparition de nouvelles fissures et la présence d’un décrochement sur la crête du barrage ; la remise en eau de la retenue risque d’affaiblir la carapace en béton et d’ouvrir une brèche dans le barrage ; suspendre l’exécution des travaux exposerait le seuil du barrage à devoir retenir des crues automnales et hivernales susceptibles de le faire céder, mettant ainsi en danger la biodiversité accroissant le risque d’inondation ;
— en ce qui concerne la salubrité publique, la faiblesse régulière des étiages provoque un risque important de défaut d’approvisionnement en eau potable ; ce risque serait accru par une brèche ou une rupture du barrage ; les travaux envisagés prévoient la sécurisation de l’accès à l’eau potable avec l’installation d’un dispositif de pompage temporaire et provisoire jusqu’à la réalisation d’une prise d’eau définitive en rive gauche ; suspendre l’exécution des travaux pourrait s’avérer très risqué pour l’alimentation en eau potable ; l’alimentation provisoire en cours doit être limitée à la durée strictement nécessaire des travaux ; il y a donc un intérêt public à poursuivre l’exécution des travaux en cours ;
Sur le doute sérieux :
En ce qui concerne le défaut d’étude d’impact :
— en l’absence d’incidence notable sur l’environnement, le projet ne nécessitait pas d’étude d’impact ; il est bénéfique pour la restauration des fonctionnalités naturelles E… ; une évaluation environnementale a été réalisée proportionnelle aux enjeux identifiés localement ;
— la synthèse de l’évaluation environnementale montre que les impacts sont positifs (10), nuls (2), non significatifs (4), faibles (2) ou modérés (2) avant toute mesure d’évitement ou de réduction le projet ne génère aucun impact négatif fort sur l’environnement ; après mise en place des 13 mesures d’évitement et de réduction, les impacts faibles deviennent très faibles et les impacts modérés deviennent faibles ; la moule perlière n’est pas présente sur le site ni en amont ni en aval du plan d’eau ; la vandoise rostrée n’est pas non plus réellement présente car elle apprécie les eaux agitées ; les arbres à abattre le seront de nuit lorsque les chiroptères sont en chasse et absents de leur gîte ; enfin, la zone d’emprise des travaux semble peu voir très peu propice à la présence de gîte de loutre ; elle est moins fréquentée que le secteur amont en raison notamment du caractère très anthropisé de la zone ; la loutre ne subira que de très faibles impacts ; en outre, les travaux de restauration du site sont très favorables à l’espèce ;
— il n’y a pas de sédiments fins de type limoneux accumulés dans le lit du cours d’eau ; la seule zone d’accumulation importante a été observée à l’intérieur du plan d’eau près du moulin ; ces sédiments sont aujourd’hui secs et seront remobilisés pour les travaux du fait de leur absence d’intérêt pour la vie aquatique ; les sédiments présents, de par leur nature, ne présentent aucun risque de pollution mais au contraire un potentiel très favorable pour l’habitat des espèces à enjeu ; en tout état de cause, l’arrêté attaqué prévoit un dispositif de suivi des matières en suspension ; les valeurs d’alerte basse conduiront à interrompre le chantier en cas de dépassement ; aujourd’hui, ce sont les entraves au libre écoulement des eaux E… qui provoquent le réchauffement de l’eau, la baisse de l’oxygène, et la dégradation des processus d’autoépuration ; l’effacement du barrage permet de renforcer les liens entre la dynamique naturelle du cours d’eau et les zones humides ; la seule nappe souterraine présente sur le site est celle d’accompagnement du cours d’eau ; elle ne sera pas modifiée par les travaux de remise en état ; en l’absence d’altération des zones humides, il n’y aura pas d’effet sur les zones de stockage de dioxyde de carbone ;
— le projet n’est donc pas soumis à une étude d’impact environnemental ; il a fait l’objet d’une évaluation conformément à la réglementation ; l’autorité environnementale a pris la décision le 4 mars 2025 de dispenser le projet d’étude d’impact après un examen au cas par cas en l’absence d’impact notable sur l’environnement ;
— il ne relève pas davantage de la rubrique 39 b de la nomenclature « Travaux, construction et opération d’aménagement » dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares ; le projet ne peut être qualifié d’opération d’aménagement car il ne conduit à aucune construction, ne crée pas de surface de plancher ou d’emprise au sol et n’induit aucun aménagement engendrant une artificialisation ; les aménagements évoqués ne sont que des actions légères, liées à la remise en état et à la renaturation du site ; la circonstance que le projet nécessite un permis d’aménager au sens du code de l’urbanisme ne permet pas de le qualifier d’opération d’aménagement au sens du code de l’environnement ; en tout état de cause, à supposer que la remise en état du site puisse être assimilée à une opération d’aménagement, les seules surfaces à prendre en compte au titre de la rubrique 39 devraient être limitées aux surfaces qui présentent des incidences sur l’environnement au regard des caractéristiques matérielles du chantier ; les travaux d’artificialisation ne dépassent pas 10 ha car seul le linéaire du seuil, la création d’un petit seuil de décharge et la reprise des piles du pont SNCF sont envisagées ; en tout état de cause, l’assiette du projet est inférieure à 10 hectares ;
— le projet n’est pas davantage soumis au régime de l’autorisation environnementale dès lors que les travaux envisagés ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’un des intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; il ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité publiques ; il ne nuit pas au libre écoulement des eaux qu’il restaure, il ne réduit pas la ressource en eau ; il n’accroit pas notablement le risque inondation et ne porte pas gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ; les travaux envisagés ne relèvent pas de la rubrique 3.1.2.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; l’autorisation délivrée à l’article L. 181-23 du code de l’environnement est destiné à permettre ces mesures de remise en état ; il est applicable considérant le dimensionnement réduit du projet et l’absence d’atteinte à des intérêts protégés ; il ne relève pas davantage de la rubrique 3.1.4.0 en raison de l’enrochement des berges ; les pieds de berge précédemment noyés doivent être protégés des effets du courant notamment au niveau du talus de la RD 802 ; les travaux de renforcement des enrochements déjà en place sont considérés comme une modification non substantielle conformément à l’article R. 180-46 du code de l’environnement ; ces travaux ne peuvent être regardés comme une opération de l’artificialisation de berges ; l’enrochement de 165 m linéaires prévu pour protéger le camping municipal, la piscine et la future prise d’eau potable s’impose comme une conséquence de la remise en état et est réalisé pour des raisons de sécurité ; le seuil d’autorisation environnementale est fixé à 200 m linéaire ; le projet ne relève pas davantage de la rubrique 3.1.5.0 relative aux frayères ; en tout état de cause, les travaux seront réalisés en dehors de la période de reproduction des poissons et permettent de recréer une diversité d’habitats favorables à la biodiversité et à la population piscicole ;
— aucune dérogation à la législation applicable aux espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était nécessaire en l’absence sur le site des espèces ;
— l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable le 10 juin 2025 ;
— contrairement à ce qui est soutenu, le projet ne va pas à l’encontre du principe de gestion équilibré ; la suppression du seuil répond à une exigence de sécurité civile au regard du risque inondation ; elle permettra également d’éviter la prolifération de cyanobactéries et est bénéfique à la restauration de la continuité écologique ; le moulin n’est pas impacté par le projet de renaturation du site et ne produit aucune énergie hydroélectrique ; la restauration du lit naturel est évidemment préférable à l’installation d’une nouvelle passe à poissons ; aucune atteinte n’est portée par la suppression du seuil aux intérêts protégés par le principe de gestion équilibrée ; l’étude hydraulique montre que le risque d’inondation est diminué ; l’objectif de préservation des écosystèmes aquatiques est bien rempli en l’absence de frayères pour des espèces protégées ; en tout état de cause, en ce qui concerne la lamproie de Planer, les travaux seront effectués hors période de reproduction ;
— enfin, l’article L. 214-17 du code de l’environnement interdit à l’État d’imposer la destruction d’un ouvrage de retenue d’eau lié à un moulin mais n’empêche aucunement un propriétaire d’ouvrage d’en disposer comme il l’entend afin de procéder notamment à la restauration des continuités écologiques ; en toute hypothèse, le moulin est dénué de toute activité de production d’énergie hydroélectrique.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 22 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le syndicat mixte E… Lot médian et la commune de Figeac, représentés par Me Rollin, concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les effets de la suspension qui serait prononcée soient modulés et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au bénéfice du syndicat mixte E… Lot médian et la même somme au bénéfice de la commune de Figeac.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
— l’association Moulins du Quercy Lot & Tarn-et-Garonne n’a pas qualité pour agir ; aucune habilitation n’a été donnée à son président pour agir en justice ; il ne dispose que du pouvoir de la représenter ;
— les associations requérantes n’ont pas d’intérêt à agir ; l’objet statutaire de l’association Hydrauxois, trop général et non limité géographiquement, ne lui donne pas intérêt à agir sur un projet d’intérêt local qui a pour objet de restaurer les continuités écologiques ; l’objet de l’association Moulins du Quercy Lot & Tarn-et-Garonne est la protection des moulins ; or, le projet ne porte aucune atteinte au moulin du Surgié et permet au contraire de restaurer une circulation d’eau permanente sous le moulin ;
— M. C… et Mme F… n’ont pas d’intérêt à agir dès lors que l’impact du projet est nul sur le risque inondation qu’ils invoquent alors que, dans l’hypothèse de crues importantes, le barrage dont la suppression est en cours est regardé comme transparent, que sa suppression, compte tenu de son mauvais état et du risque de rupture, ne peut être que bénéfique au regard du risque inondation, et qu’ils habitent à plus de 2 km et 4 km du site du projet ;
Sur l’absence de nécessité d’une étude d’impact :
— en toute hypothèse, les études réalisées dans le cadre du projet ont un effet équivalent à celui d’une étude d’impact ; le guide du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) considère que des travaux de renaturation n’entrent pas dans les prévisions de la rubrique 10 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (Canalisation et régularisation des cours d’eau) ; ils n’entrent pas davantage dans le champ de la rubrique 39 que ce soit au titre de la qualification ou de la surface, dès lors que la surface du projet a été ramenée dans, la dernière demande en date qui n’est pas celle produite par les requérants, à 85 172 m² au lieu de 94 495 m² et ne donnent lieu à aucune autorisation de construire ; le projet n’est donc en aucune manière soumis de façon systématique ou au cas par cas à évaluation environnementale ;
— subsidiairement, le préfet de région n’a commis aucune erreur, au regard de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, en accordant, après examen au cas par cas, la dispense d’étude d’impact en l’absence d’effets notables sur la faune patrimoniale, la ressource en eau et les émissions de gaz à effet de serre et après avoir pris en compte les mesures d’évitement, de gestion du chantier et la mise en œuvre de dispositions particulières prévues par les conclusions opérationnelles du rapport Ecogéa de mai 2025 notamment en ce qui concerne le calendrier et la protection des espèces patrimoniales protégées, les zones humides, les eaux souterraines ou les gaz à effet de serre ; toutes les instances consultatives ont rendu un avis favorable ; les études complémentaires demandées par le préfet ont conclu à l’absence d’impact notable et une importante plus-value à moyen et long terme ; en ce qui concerne les espèces piscicoles, l’abaissement progressif du seuil, comme la pêche de sauvegarde réalisée en juillet 2025, figurent dans le dossier de demande de mai 2025 ; en outre, un écologue est présent sur site pendant toute la durée des travaux ;
Sur l’absence d’urgence à suspendre et l’urgence à exécuter l’arrêté contesté :
— il n’y a aucune urgence à suspendre mais au contraire une urgence à poursuivre les travaux compte tenu de ce que la suspension entrainerait une aggravation des risques au titre de la sécurité publique et de la salubrité publique notamment, de même que sur l’approvisionnement en eau potable de la commune ;
— en effet, le bureau d’études Ecogea a présenté, le 22 septembre 2025, une étude complémentaire sommaire par laquelle il conclut que « l’état d’avancement du chantier ne permet, sans courir de risque majeur, de retarder la poursuite des travaux des lots n° 1 et 2 du marché en cours », notamment en ce qui concerne le talus routier de la RD802, le captage de Prentegarde et la pérennité des traversées HTA, EU et AEP E… en amont immédiat du seuil, à une cote altimétrique plus haute que ce qui avait initialement été estimé ; en cas de crue importante, le risque principal concerne la crête du barrage, pouvant se tasser voire s’effondrer sous la charge d’eau ;
— concernant la prise AEP, le seuil rustique n’a été réalisé que pour faire face aux débits d’étiage 2025 ; fin octobre, une installation de pompage plus résistante doit être mise en place ;
Sur le doute sérieux :
— aucune évaluation environnementale systématique n’est requise ;
— la remise en état est prévue par la procédure prévue à l’article L. 181-23 du code de l’environnement et ne nécessite pas d’autorisation environnementale dès lors que cette procédure autonome prévoit la prise en compte des intérêts protégés au titre de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;
— aucune dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est nécessaire en l’absence de risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées ;
— ainsi que l’a rappelé la préfète du Lot, le projet ne relève des rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 ou 3.1.5.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 ; l’article R. 214-45 du code de l’environnement prévoit l’application exclusive de l’article L. 181-23 pour les autorisations ; cette procédure est autonome ;
— l’arrêté contesté répond aux objectifs de protection des intérêts énoncés à l’article L. 211-1 ;
— l’architecte des bâtiments de France a été consulté et a donné un avis favorable ;
— l’application des articles L. 181-23 et L. 211-1 du code de l’environnement ne donne lieu à aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la note produite en septembre 2025 par Artelia le confirme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505787, enregistrée le 9 août 2025, par laquelle l’association Hydrauxois et autres demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
—
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
—
les observations de Me Heddi, pour les requérants, qui persiste dans ses écritures et relève que, au titre de l’intérêt à l’agir, l’association Hydrauxois a intérêt à agir, de même que l’autre association qui défend les moulins, que la protection de l’environnement et de l’eau est un sujet national, que le moulin est désormais privé de toute possibilité de production hydroélectrique, que les travaux préparatoires sont en cours, que l’ouvrage est certes en mauvais état mais il est surveillé régulièrement, que le pompage provisoire mis en place à partir de novembre reste fragile et n’est pas encore en place, que, sur l’obligation d’autorisation environnementale, l’évaluation environnementale est décorrélée des projets, que la dispense d’étude d’impact au cas par cas, est entachée d’erreur d’appréciation, l’atteinte aux espèces patrimoniales résulte du projet, même sans atteinte à l’aire de reproduction, le rapport relève qu’il y aura, un dérangement notable des espèces, que la rubrique 39 soumet le projet à l’évaluation environnementale (l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’opération d’aménagement comprend les renaturations), que rien ne permet d’échapper à l’autorisation environnementale qui est soumise à enquête publique, ce que n’est pas l’autorisation prise au titre de l’article L. 181-23, que l’autorisation environnementale fait partie du principe de la gestion équilibrée, que le projet relève des rubriques 3120 et 3140 car la dérivation du Roussilhe entre dans le cadre de cette rubrique ;
—
celles de MM. Capdevielle et Bertrandie, pour la préfète du Lot, qui persistent dans leurs écritures et font valoir que l’autorisation au titre de L. 181-23 a été suggérée par le ministère et a été adoptée, que le moulin ne produit pas d’électricité puisque la production n’a pas été déclarée, sur l’urgence, qu’une crue importante, de type décennale, peut faire céder le barrage, qu’il y a urgence pour l’approvisionnement EP, que les ancrages des berges ne sont pas protégés, le seuil d’eau est à – 80 cm, l’effacement du barrage implique un certain nombre de consolidations ;
— et celles de Me Rollin, pour le syndicat mixte E… Lot médian et la commune de Figeac, qui persiste également dans ses écritures, que, en ce qui concerne l’association Hydrauxois, l’intérêt à agir est très discutable, que la balance entre l’intérêt public et l’intérêt des requérants est en faveur de l’intérêt public, que le talus de la route départementale doit impérativement être conforté, que, en ce qui concerne le doute sérieux, les associations, l’OFB et la fédération de pêche ont émis des avis très positifs, que le dossier opérationnel est celui du 4 juin 2025 et non celui sur lequel se sont appuyés les requérants.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Figeac, propriétaire du site de Surgié, dans un méandre E…, a décidé le démantèlement du site et notamment l’effacement du seuil et de la digue séparatrice, la suppression du plan d’eau et de la prise d’eau AEP du captage de Prentegarde et la création d’une nouvelle prise d’eau en rive gauche, la restitution du lit initial de la rivière E…. Le 4 mars 2025, à la suite d’une demande d’examen au cas par cas, le préfet de la région Occitanie a dispensé le projet de faire l’objet d’une étude d’impact. Une procédure de participation du public s’est déroulée entre le 20 mars et le 11 avril 2025 et le 4 juin 2025, la commune de Figeac a demandé à la préfète du Lot la remise en état du site. La préfète du Lot a pris, sur le fondement de l’article L. 181-23 du code de l’environnement l’arrêté contesté, a fixé les prescriptions pour cet arrêt définitif d’installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation par l’arrêté du 13 juin 2025 dont il est demandé au tribunal de suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l’état de l’instruction, eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur mais également lorsqu’elle aurait dû être réalisée au terme d’un examen au cas par cas.
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol (…) / II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° (…) IV- Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». La rubrique 10 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit un examen au cas par cas pour les « Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d’eau s’ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les seuils suivants : / – installation, ouvrages ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ; / consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure à 200 m ; / – installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou, dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m² de frayères ; / – installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. » Le b) de la rubrique 39 de cette même annexe prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : « I. Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. (…) IV. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article (…) ».
5. En l’état de l’instruction et du dossier, il n’apparait pas que le projet en litige aurait été soumis de façon systématique à évaluation environnementale, et pas davantage qu’il soit susceptible, par sa nature, sa dimension ou sa localisation d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, et donc soumis à étude d’impact à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement doivent être rejetées.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 181-23 du code de l’environnement : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l’article L. 181-3. Il informe l’autorité administrative compétente de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site (…) ». Aux termes de l’article L. 241-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-1 de ce code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. (…) 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A…) ; 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. (…) 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A…) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). (…) 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D). »
8. Aucun des moyens soulevés par l’association Hydrauxois, l’association Moulins du Quercy, Lot & Tarn-et-Garonne, M. C… et Mme F…, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation attaquée du 13 juin 2025 donnée par la préfète du Lot sur le fondement de l’article L. 181-23 du code de l’environnement qui figure à la sous-section 1 de la section 6 du chapitre unique consacré à l’autorisation environnementale du titre VIII du livre 1er de ce code. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de l’association Hydrauxois, de l’association Moulins du Quercy, Lot & Tarn-et-Garonne, de M. C… et de Mme F… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des requérants ni la condition d’urgence posée par cet article, être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants, présentées tant sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement que sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat mixte E… Lot médian et de la commune de Figeac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Hydrauxois, de l’association Moulins du Quercy, Lot & Tarn-et-Garonne, de M. C… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixteE… é Lot médian et de la commune de Figeac tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Hydrauxois, à l’association Moulins du Quercy, Lot & Tarn-et-Garonne, à M. C…, à Mme F…, au syndicat mixteE… é Lot médian, à la commune de Figeac et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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