Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2433239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été vérifié préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est illégale dès lors qu’il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de l’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 11 mars 1975, est entré en France le 28 octobre 2018, selon ses déclarations. Par des décisions du 16 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : » 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant qui né le 10 mai 2024 en France et qui est réputé, selon la décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 15 janvier 2025, bénéficier du statut de réfugié reconnu à sa mère par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 14 octobre 2024. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de plein droit sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce que le préfet d’Eure-et-Loir prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français à M. A pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet d’Eure-et-Loir, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, qu’il le munisse, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et procède à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans ce même délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans ce même délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet de l’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433239/8
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