Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2304017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme C B, représentée par Me Szeptowski, doit être regardée comme demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 06088 20 S0700 déposée par Mme D concernant le changement d’un portail, la mise en place d’un portillon et la rénovation d’un mur de clôture sur un terrain sis 12 avenue Le Mesnil, parcelle cadastrée ND0242, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2023 née du silence gardé par le maire de Nice sur ce recours ;
2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la requête est recevable au regard de la date de constatation de l’affichage de l’autorisation en litige et de sa qualité de voisin immédiat du projet ;
— l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.1 de la zone UFB5 du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur ;
— et il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, Mme E D, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge d la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que la requête est irrecevable puisque la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen soulevé par les requérants n’est fondé.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance n°2304018 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Szeptowski, pour la requérante, de Mme A, pour la commune de Nice, et de Me Lhotellier, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2020, Mme D a déposé une déclaration préalable de travaux n°DP 06088 20 S0700 en vue d’un changement de portail, de la mise en place d’un portillon et de la rénovation d’un mur de clôture sur un terrain situé12 avenue Le Mesnil à Nice sur la parcelle cadastrée ND 0242. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Nice ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme B demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 10 juillet 2023 née du silence gardé par le maire de Nice sur ce recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
3. En l’espèce, la requérante se borne à invoquer une erreur qu’aurait commise la requérante dans la transmission d’un plan accompagnant le dossier de la déclaration préalable litigieuse transmis le 29 juin 2020 alors que d’autres documents photographiques joints à ce dossier ont permis au service instructeur de prendre en compte la proximité entre le portillon envisagé et la construction existante. Dès lors, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à avoir exercé une influence sur l’appréciation portée par la commune sur les travaux envisagés. Par suite, l’élément matériel de la fraude alléguée n’est pas caractérisé et ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur (ci-après, « PLUM ») pour la zone UFB5 : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. () Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou le risque pour la circulation. (). D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
5. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. En l’espèce, la requérante évoque uniquement l’existence d’un risque pour la sécurité des piétons accédant à la propriété de Mme D en raison de la proximité entre le futur portillon autorisé par la décision en litige et le garage appartenant à Mme B. Toutefois, elle se borne à évoquer ce risque sans toutefois l’étayer sérieusement, un tel risque étant de nature à exister non pas en raison de la configuration même des lieux mais en cas de manœuvres imprudentes, notamment au cas où la requérante serait amenée à effectuer une marche arrière pour sortir son véhicule de son garage sans être suffisamment attentive à l’éventuel passage de piétons lors de ladite manœuvre. Dans ces conditions, le risque invoqué n’apparait pas suffisamment caractérisé et le maire de Nice a ainsi pu délivrer l’autorisation litigieuse sans méconnaître les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à Mme D la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Nice et à Mme E D.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2304017
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