Confirmation 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 févr. 2021, n° 20/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00102 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICC6
AFFAIRE :
S.A.S. EQUIP’ FORET
C/
S.A.R.L. X CLIM & CHAUFFAGE
AG/MLM
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
G à Me Dias et Me Lamagat, le 22/02/2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt deux Février deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.S. EQUIP’FORET, dont le siège social est […]
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d’un jugement rendu le 06 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
S.A.R.L. X CLIM &CHAUFFAGE, dont le siège social est […]
représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELARL CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE, avocat plaidant, substitué par Me Mathieu BOMBARD, avocats au barreau de ROUEN, et par Me Antoine LAMAGAT, avocat postulant, du barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 Janvier 2021, après ordonnance de clôture rendue le 16
décembre 2020, la Cour étant composée de Monsieur A B, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier, Monsieur A B, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur A B, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant un bon de commande du 2 décembre 2016, la SARL X, société spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, reconvertie dans les travaux d’abattage et de débit de bois pour le chauffage, a commandé auprès de la SAS Equip’forêt, société spécialisée dans le commerce de gros de matériels dédiés à l’exploitation forestière, une abatteuse d’occasion de marque SIFOR 414'C au prix de 150'000'€ HT.
Le bon de commande assorti d’une condition suspensive d’obtention d’un financement sans terme, libellée comme suit : 'l’acompte sera intégralement remboursé si vous n’avez pas votre financement', a été signé par la société X le 16 décembre 2016 et retourné à la société Equip’forêt.
Le 28 décembre 2016, la société X a versé à la société Equip’forêt conformément aux mentions du bon de commande, un acompte de 20'000'€.
Par lettre recommandée en date du 24 février 2017, la société X a mis en demeure la société Equip’forêt de lui restituer l’acompte sous huit jours. Elle a exposé que sa demande de financement avait été refusée et a réitéré son intention de renoncer à l’acquisition de l’abatteuse SIFOR 414C.
La SAS Equip’forêt a répondu à cette mise en demeure le 06 mars 2017, confirmant que le gérant de la SARL X l’avait informée oralement de la non obtention du financement. Elle mentionnait sa proposition de trouver un financement auprès d’un courtier et le refus du même gérant qui ne voulait pas un financement par une autre banque que la sienne, en l’occurrence la Caisse d’Epargne de Normandie
Dans le cadre d’une seconde mise en demeure en date du 24 juillet 2017, accompagnée d’un courrier de sa banque en date du 1er juillet 2017, M. X, gérant de la SARL du même nom, a sollicité à nouveau la restitution de son acompte. Le courrier de la Caisse d’Epargne Normandie, daté du 1er juillet 2017, accompagnant la mise en demeure, confirmait une rencontre avec M. X le 06 janvier 2017 et l’avis défavorable de la banque pour financer l’abatteuse Sifor 414C émis le 26 janvier 2017.
En réponse à cette deuxième mise en demeure, la SAS Equip’forêt a adressé un courrier à la SARL X, réitérant son refus de restituer l’acompte au motif que le courrier de la Caisse d’Epargne en date du 1er juillet 2017 est 'hors délai des conditions générales de vente’ et que 'toutes les solutions de financement doivent être épuisées pour restituer un acompte sur commande'.
Une nouvelle mise en demeure a été effectuée par le conseil de la SARL X en date du 19 décembre 2017 sans que l’acompte ne soit restitué.
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2018, la société X a fait assigner la société Equip’forêt en vue notamment d’obtenir sa condamnation à la restitution de la somme de 20'000'€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2017.
Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a':
— condamné la société Equip’forêt à rembourser intégralement à la société X la somme de 20'000'€ en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2017';
— débouté la société Equip’forêt de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles';
— condamné la SAS Equip’forêt à payer la somme de 1'000'€ titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SAS Equip’forêt aux entiers dépens';
— taxé les frais du présent jugement à la somme de 73,22'€.
*
La société Equip’forêt a formé appel de cette décision le 30 janvier 2020, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
Dans ses conclusions transmises le 24 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Equip’forêt demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, le réformant en conséquence, de':
— constater que la SARL X ne justifie pas avoir régulièrement déposé auprès d’une banque un dossier de financement pour l’acquisition de la machine SIFOR 414'C et ne justifie pas d’un refus de financement écrit d’une banque dans le délai de 30 jours suivant la commande du 8 décembre 2016';
— constater que la société X a toujours refusé l’offre proposée par elle de constituer un dossier de financement par l’intermédiaire de ses partenaires bancaires habituels';
— dire et juger qu’il s’évince de ces constats que la société X a fait preuve de déloyauté dans la mise en 'uvre du contrat et en particulier pour lui opposer la réalisation de la condition suspensive d’obtention de financement prévue au contrat';
— débouter de manière subséquente la société X de sa demande de restitution d’acompte de 20'000'€ et de l’ensemble de ses demandes';
— dire et juger que la condition suspensive est réputée accomplie et que la vente est parfaite';
— ordonner l’exécution forcée de la vente et en conséquence condamner la société X à lui payer la somme de 160'000'€ au titre du solde du prix de vente de la machine forestière abatteuse SIFOR d’occasion 414'C';
— dire et juger qu’après réception du prix, elle mettra ladite machine à la disposition de la société X qui procédera à son enlèvement dans les établissements de la société Equip’forêt conformément au contrat';
— condamner la société X à lui payer une somme de 10'000'€ de dommages et intérêts';
— condamner la société X à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 3'000'€ au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société appelante, fait valoir en substance que rien ne justifie la restitution de l’acompte versé, la société Equip’forêt ne démontrant pas avoir sollicité le financement comme elle s’y était contractuellement engagée et ne présentant à aucun moment la demande de prêt initiale. Ainsi, elle soutient que la non-réalisation de la condition suspensive représentée par le financement ne s’est pas réalisée du seul fait de la volonté de l’intimé qui ne peut dès lors se prévaloir de la caducité de l’acte dont il est lui-même à l’origine.
En outre, elle soutient qu’en raison d’un accord sur l’objet et le prix, la vente doit être réputée parfaite et la société X condamnée au paiement de la totalité de la somme TTC minorée de l’acompte déjà versé. Au regard du préjudice subi du fait du retard dans la vente, l’appelante s’estime également fondée dans sa demande de dommages-intérêts.
*
Dans ses conclusions transmises le 09 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SARL X demande à la Cour de':
— débouter la société Equip’forêt de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— confirmer le jugement dont appel en son entier dispositif';
— condamner la société Equip’forêt à lui verser une somme de 5'000'€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société X fait valoir en substance que sa demande en restitution de l’acompte est fondée sur l’absence d’accord de financement par son organisme prêteur. En application de l’article 3 des conditions générales de vente qui stipule que passé un délai de 30 jours impartis pour la communication de l’accord de financement, la commande devient caduque, aucune communication d’un refus de financement n’étant évoqué. Elle ajoute qu’aucune obligation de recourir à la banque de la société Equip’forêt ne s’imposait à elle, ni en amont, ni aux fins de justifier la restitution de l’acompte. Enfin, elle conteste la mauvaise foi alléguée par la société Equip’forêt, indiquant avoir sans succès sollicité un financement dans le temps imparti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations'' ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de restitution de l’acompte de 20 000 euros
A l’énoncé de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
En l’espèce les dispositions contractuelles relatives à la commande signée par les parties en date du 16 décembre sont claires et succinctes. S’agissant de la commande par la SARL X auprès de la SAS EQUIP’FORET d’une abatteuse Sifor de type 414C au prix de 150 000 €, emportant le versement d’un acompte de 20 000€ et comportant la clause suspensive suivante': « l’acompte sera
intégralement remboursé si vous n’avez pas votre financement ».
En outre, les conditions générales de ventes de la SAS, adossées au bon de commande évoquent le recours de l’acheteur à un financement': «'toute commande devient effective dès lors qu’elle fait l’objet d’un accord écrit de financement. L’accord de financement devra être communiqué à EQUIP’FORET par écrit dans un délai de 30 jours suivant la date de commande. Passé ce délai, la commande deviendra caduque sauf dérogation expresse par écrit de la société EQUIP’FORET».
En ce sens, sauf à exciper du contrat du 08 décembre 2017, des clauses qu’il ne comporte pas, imposant notamment la production de documents probants tels un dossier de financement et les réponses des établissements bancaires sollicités, il ne peut être reproché à la SARL X de ne pas justifier d’avoir régulièrement déposé auprès d’une banque un dossier de financement dans le délai de 30 jours suivant la commande du 8 décembre 2016 pour l’acquisition de la machine SIFOR 414'C.
En effet, c’est dans le respect d’un contrat clair et de ses engagements que, suivant lettre recommandée en date du 24 février 2017, soit au-delà du délai de trente jours qui rendait la demande caduque, la société X a exposé que sa demande de financement avait été refusée. Elle mettait, en conséquence, en demeure la société Equip’forêt de lui restituer son acompte.
Dans le cadre d’une seconde mise en demeure en date du 24 juillet 2017, la SARL X a joint un courrier de sa banque, la Caisse d’Epargne Normandie, en date du 1er juillet 2017, résumant la chronologie des démarches de son client, attestant d’une recherche de financement, confirmant une rencontre avec M. X le 06 janvier 2017 et l’avis défavorable de la banque pour financer l’abatteuse Sifor 414C émis le 26 janvier 2017.
De fait, la SAS Equip’forêt, qui reconnaît avoir été informée oralement par la SARL X de la non obtention du financement puis par courrier recommandé le 24 février 2017 ne peut arguer que ce courrier est «'hors délai des conditions générales de vente'» (pièce 7, SARL X). Tout comme elle ne peut affirmer que «'Toutes les solutions de financement doivent être épuisées pour restituer un acompte sur commande selon les délais de nos conditions générales de vente'» en ce que ces affirmations ne correspondent à aucune disposition contractuelle concernant la commande du 8 décembre 2016 pour l’acquisition de la machine SIFOR 414'C (pièce 7, SARL X).
Outre qu’il sera observé que le libellé de la condition suspensive 'l’acompte sera intégralement remboursé si vous n’avez pas votre financement', renvoie à une recherche de financement par l’acquéreur et non le vendeur; il ne peut pas plus être affirmé, sans d’ailleurs que la preuve en soit rapportée et sans précision de date, qu’un établissement bancaire, LOCAM du Crédit Agricole, approché par la SAS Equip’forêt aurait donné son accord pour le financement (pièce 7, SARL X). Ces affirmations n’entrent pas dans le champ de l’accord contractuel des parties tel que résultant de la commande du 08 décembre 2016.
Vu ce qui précède, conformément aux dispositions contractuelles régissant la commande du 08 décembre 2016, la SARL X est en droit de se voir rembourser son acompte de 20'000 €.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’exécution forcée de la vente et les demandes indemnitaires
La décision des premiers juges étant confirmée quant au remboursement de l’acompte de 20'000 € à la SARL X, il convient de constater la caducité de la vente, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente de la SAS Equip’forêt. Cette dernière sera, de ce fait, déboutée de sa demande d’exécution forcée de la vente de la machine SIFOR 414'C à la SARL X ainsi qu’au titre de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute n’étant imputée à la SARL X.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande de la SARL X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée a lui verser la somme de 3'000 €, visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Brive-la-Gaillarde du 06 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Equip’forêt à payer à la SARL’X, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Equip’forêt aux dépens de l’appel;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z. A B
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