Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2026, n° 2610552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ntsama demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis a accordé le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à son expulsion du logement qu’elle occupe et qui est situé au 7 rue Philibert Hoffmann à Rosny-sous-Bois (93110) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de concours de la force publique à l’aune de la procédure d’appel en cours devant la cour d’appel de Paris (RG n° 26/01822) et de la situation personnelle de la requérante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
la décision contestée autorise son expulsion à compter du 15 mai 2026 ;
les conséquences de l’exécution de cette décision seraient irréversibles et dramatiques pour elle, puisqu’elle se retrouverait sans domicile, sans aucune solution d’hébergement immédiate, dans une situation de sans-abrisme caractérisée, et ce avec des revenus modestes lui interdisent l’accès au marché locatif privé en Île-de-France et compte tenu des délais d’attente pour l’attribution d’un logement social en Seine-Saint-Denis et du fait que ses « démarches DALO » auprès de la commission de médiation compétente n’ont pas encore abouti ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu du préjudice irréparable que constituera la perte de son logement, alors même qu’elle en était légitimement titulaire et dès lors qu’elle a fait appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2025, sachant qu’elle sollicite notamment du juge judiciaire d’appel la reconnaissance de sa qualité de locataire en titre par l’effet du transfert du bail opéré de plein droit en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, et subsidiairement l’octroi de délais d’un an pour quitter les lieux ;
elle méconnait les circonstances postérieures à la décision judiciaire susceptibles d’attenter à la dignité de sa personne humaine ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole le droit au logement opposable, institué par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis a accordé le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à son expulsion du logement qu’elle occupe et qui est situé au 7 rue Philibert Hoffmann à Rosny-sous-Bois (93110), en exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2025.
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (…) / La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
En l’état de l’instruction, et en tout état de cause, aucun des moyens soulevés dans la requête, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, eu égard notamment à la circonstance que, si Mme B… a fait appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que ce jugement aurait perdu son caractère exécutoire, le juge judiciaire de première instance ayant spécifiquement rappelé le caractère provisoirement exécutoire de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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