Confirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 juin 2015, n° 14/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03494 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 20 mai 2014, N° 2013004404 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/06/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/03494
Jugement (N° 2013004404)
rendu le 20 Mai 2014
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : PB/KH
APPELANTE
SARL SOFIME prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ
Maître Y X, Mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G E F
XXX
XXX
Représenté par Me Brigitte PETIAUX-D’HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 08 Avril 2015 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mars 2015
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 20 mai 2014 qui, à la demande du liquidateur judiciaire de la société Établissements E F, a estimé que la vente par cette société à la société Sofime, société mère de la société Établissements E F, en compensation de prétendus dividendes, d’un véhiculé et d’une remorque s’analysait en une dation en paiement effectuée en période suspecte et a estimé nulle et non opposable à la procédure collective une telle dation, la société Sofime étant condamnée à payer au liquidateur ès qualités la somme de 7500 € ;
Vu la déclaration d’appel de la société Sofime en date du 5 juin 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la société Sofime en date du 19 mars 2015 demandant « l’annulation » du jugement et qu’il soit considéré que la cession litigieuse avait été payée par voie de compensation avec une partie de la créance dont elle disposait à l’égard de la société Établissements E F au titre de la distribution de dividendes et qu’elle ne pouvait donc être analysée comme une dation en paiement ; elle estime ainsi qu’une éventuelle annulation d’un tel paiement par compensation relève de l’article L632-2 du code de commerce qui la subordonne à la preuve que le débiteur ait eu connaissance de la cessation des paiements ; sur ce point elle soutient que, à supposer qu’elle ait eu connaissance des difficultés de la société, il n’en résultait pas pour autant qu’elle avait connaissance de l’état de cessation des paiements ; elle fait grief à ce titre au jugement d’avoir confondu les deux régimes distincts d’annulation prévus par les articles L632-2 du code de commerce et L632-1 I 4° qui seul institue une nullité de plein droit pour le paiement fait autrement que suivant les modalités qu’il prévoit ; à titre subsidiaire, elle conteste que l’opération soit intervenue pendant la période suspecte ;
Vu les conclusions de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire, en date du 7 octobre 2014 demandant la confirmation du jugement ; il fait valoir que les conditions de la compensation ne sont pas réunies, faute pour les deux sociétés d’être débitrices l’une envers l’autre de créances de sommes d’argent et que l’opération litigieuse s’analyse nécessairement en une dation en paiement ; il estime que la vente du véhicule n’entrait pas dans l’objet social de la société Établissements E F et n’avait pour objet que de privilégier un créancier au détriment des autres ; il indique enfin que la date de cessation des paiements résultant d’un jugement désormais définitif, le fait que l’opération litigieuse soit intervenue en période suspecte ne peut être contesté ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2015 ;
MOTIFS
Attendu que par jugement du 17 septembre 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Valenciennes à l’égard de la société Établissements E F dans le gérant était Monsieur A B ; que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24 février 2012 ; que, par lettre du 11 janvier 2013, le liquidateur a fait savoir à la société Sofime, société mère de la société Établissements E F, qu’il considérait que la cession par la société Établissements E F à la société Sofime d’un véhicule Mitsubishi assorti de sa remorque opérée « pour le montant de 7500 € en compensation des 25 000 € de dividendes distribués pour l’exercice arrêté aux 30/09/2011» avait été effectuée en période suspecte et constituait un paiement préférentiel au profit d’un créancier ; il lui demandait en conséquence de procéder au « remboursement » de la somme de 7500 € ; que par lettre du 15 février 2013, la société Sofime a contesté l’analyse du liquidateur ; que c’est dans ces conditions que celui-ci a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu qu’il résulte des termes mêmes de la lettre envoyée par la société Sofime le 15 février 2013 en réponse au liquidateur judiciaire que l’opération litigieuse est intervenue le 28 février 2012, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée, de façon provisoire mais ultérieurement non remise en cause par décision judiciaire, au 24 février 2012 ; que la date de cessation des paiements résultant ainsi d’une décision définitive opposable à tous, la société Sofime n’est pas recevable à la contester ;
Attendu que, pour contester la qualification de dation en paiement donnée par le tribunal à l’opération litigieuse, la société Sofime explique qu’elle doit au contraire s’analyser en une opération de compensation entre deux créances réciproques, d’une part la créance résultant à son profit des dividendes lui revenant dans la société Établissements E F au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2011 et d’autre part la créance à son égard de la société Établissements E F résultant de la vente du véhicule ; que toutefois, si il est vrai que la compensation constitue en principe un mode de paiement régulier, il n’en va pas de même lorsque l’opération ouvrant droit à compensation a été délibérément provoquée pour en créer les conditions et présente ainsi un caractère artificiel ;
Que tel est bien le cas en l’espèce dès lors que l’opération de cession du véhicule assorti de sa remorque ne relève pas de l’objet social de la société Sofime dont l’activité est celle d’une société holding ; que, certes, une telle opération n’est pas en soi illicite au regard notamment du principe de liberté du commerce et de l’industrie invoqué par la société appelante ; que toutefois, les explications relatives à une « nouvelle structuration » de cette société qui se traduirait par une activité nouvelle de location de matériel, exposées à ce titre dans la lettre au liquidateur envoyée le 15 février 2013 ne sont, devant la cour, assorties d’aucun commencement de preuve ; qu’il importe peu à ce titre que la cession n’ait porté que sur un seul véhicule ;
Attendu en conséquence que, la vente litigieuse présentant un caractère artificiel, la compensation ne saurait être invoquée et c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré qu’il s’agissait là d’une dation en paiement, prohibée par les dispositions de l’article L632-1 I 4° du code de commerce ;
Attendu que, par application des dispositions ci-dessus visées, l’utilisation d’un mode de paiement irrégulier entraîne la nullité de l’acte ; que c’est ainsi à bon droit que le tribunal a déclaré nulle la cession et a indiqué qu’elle était inopposable à la procédure collective ;
Attendu qu’une telle nullité a normalement pour conséquence l’obligation pour la société cessionnaire de restituer le bien objet de la dation en paiement ; que toutefois, le liquidateur ayant expressément demandé la condamnation de la société Sofime au paiement de la somme de 7500 €, le tribunal a à juste titre fait droit à la demande qui lui était ainsi présentée ; que devant la cour, le liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces observations qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il serait inéquitable que le liquidateur judiciaire de la société Établissements E F ès qualités conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société Sofime sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Sofime à payer à Me Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Établissements E F la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sofime aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HURBAIN C. PARENTY
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