Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de le munir d’un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est, par voie de conséquence, illégal.
Le 4 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit deux mémoires, enregistrés les 2 et 3 septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1985, est entré en France le 1er septembre 2020. Le 11 septembre 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 4 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour, et lui permettant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
6. Toutefois, l’arrêté ne comporte aucun motif propre à la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, et attestant de la prise en compte, par l’autorité administrative, des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code précité. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
9. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet du Var s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux termes duquel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de la maladie de Crohn, diagnostiquée en 2017 dans son pays d’origine, pour laquelle il a bénéficié d’une hospitalisation en France du 7 au 18 mai 2021, en raison d’une fistule anale, que celle-ci a récidivé en raison d’une rupture de traitement qui lui est imputable et qu’après une nouvelle hospitalisation du 10 août 2024, l’intéressé s’est vu prescrire une antibiothérapie.
11. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. B… verse au dossier des documents médicaux, lesquels ne comportent aucune précision quant à l’éventuelle indisponibilité de son traitement en Tunisie, ainsi qu’un article rédigé en des termes généraux par un médecin tunisien, lequel n’est pas suffisamment circonstancié. Au demeurant, les éléments produits par le directeur de l’OFII apparaissent, à cet égard, comme suffisamment probants. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code précité, ou qu’il serait entaché d’une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
13. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique seulement la suppression du signalement de M. B… au sein du système d’information Schengen. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 30 décembre 2024 du préfet du Var portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de supprimer le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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