Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2504815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 et 19 septembre 2025, M. A… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Selatna, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être considéré comme soutenant que les décisions portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une pièce en registrée le 17 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 3 juillet 2025 notifié le 7 octobre 2025 assignant M. B… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 22 août 2025, l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h52.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 27 janvier 1996 à Taza (Royaume du Maroc), est entré en France le 20 octobre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D. Il a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2024 délivré par la préfète du Vaucluse. Le 19 septembre 2023, il sollicite un titre de séjour sous la forme d’un changement de statut auprès du préfet du Loir-et-Cher. Le 20 septembre 2024, il sollicite de nouveau la délivrance d’un titre de séjour sous la forme d’un changement de statut auprès du même préfet. Par arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 3 juillet 2025 notifié le 7 octobre suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 avril 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention “ salarié ” éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ” et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / (…) Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ». Enfin,
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, sont inapplicables aux ressortissants marocains, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Il en résulte que M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
D’autre part, si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour (voir par exemple dernièrement CAA Toulouse, ordo., 27 août 2025, n° 24TL03163 ; CAA Nancy, 26 juin 2025, n° 24NC01597 ou encore CAA Toulouse, ordo., 18 août 2025, n° 25TL00702).
Il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 20 novembre 2024. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleurs saisonner » à « salarié », sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de Loir-et-Cher n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher s’est prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été employé en qualité de boucher du 10 février 2015 au 17 janvier 2020 mais il ne présente aucun élément confirmant cet emploi et le certificat de travail y afférent ne précise pas si l’emploi était en temps plein ou non ou en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée. Il justifie de bulletins de salaire, assorti d’un contrat à durée indéterminée, indiquant une entrée en fonction à compter du 1er septembre 2023 au moins jusqu’en août 2025 en qualité de boucher mais l’emploi ne génère que de faibles revenus. Dans ces conditions, il ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une activité salarié.
D’autre part, en sus de ce qui a été dit au point 8, en revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. Toutefois, les attestations présentées ne sont pas circonstanciées et la seule présentation au dossier de copie de pièces d’identité de personnes indiquées comme étant de sa famille est insuffisante pour caractériser l’existence de liens entre eux, et alors même que le lien de filiation est inconnu au dossier. Dans ces conditions, il ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale.
Enfin, M. B… soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une activité salariée, dès lors que l’article 3 de l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 avril 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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