Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 7 novembre 2025, n° 2504815
TA Orléans
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 421-2 ne s'appliquent pas aux ressortissants marocains en raison de l'accord franco-marocain, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain

    La cour a jugé que l'accord franco-marocain régit déjà les conditions de séjour des ressortissants marocains, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a constaté que Monsieur B… ne justifie pas d'éléments suffisants pour bénéficier de cette disposition, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les stipulations de l'accord franco-marocain ne permettent pas d'invoquer ces dispositions pour un ressortissant marocain, rendant le moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2504815
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2504815
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 7 novembre 2025, n° 2504815