Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2207502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 15 avril 2024 et 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2022, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’irrégularités de procédure tirées de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité et de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
— elle a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la France étant devenu le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 22 avril 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2207473 du 3 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais, né le 15 mai 1996, a présenté une demande d’asile le 25 novembre 2020. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil proposées le même jour par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il a fait l’objet d’un transfert vers l’Italie, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, le 21 octobre 2021. Par une décision du 15 novembre 2021, le directeur territorial de l’OFII de Cergy lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Le 16 novembre 2021, il a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée en procédure normale et a sollicité, le même jour, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du 29 avril 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision du Conseil d’État n° 428530 en date du 31 juillet 2019, point 18, rappelle que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B ont cessé au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII, d’une part, en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, et, d’autre part, en n’ayant pas renouvelé son attestation de demande d’asile depuis le 16 juin 2021. Elle mentionne que les motifs invoqués par l’intéressé ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti. Elle indique, enfin, qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n’a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que l’administration s’est livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. Si l’article L. 522-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque l’OFII a mis fin partiellement ou totalement à celles-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile le 16 novembre 2021, à l’issue duquel l’intéressé a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, celui-ci a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le même jour. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une qualification à cette fin. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 susvisé, qui ne constitue pas la base légale de cette décision, laquelle n’a pas davantage été prise pour son application.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
8. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de ces dispositions, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
9. D’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ".
10. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-16 permettant le retrait des conditions matérielles d’accueil seraient incompatibles avec les objectifs du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 est inopérant à l’encontre de la décision attaquée qui ne constitue pas un retrait des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, dès lors qu’elles précisent être mis fin « totalement ou partiellement » aux conditions matérielles d’accueil et qu’elles prévoient la possibilité de leur rétablissement en tenant compte de la situation particulière du demandeur, ces dispositions sont conformes à l’exigence de proportionnalité posée par la directive.
11. D’autre part, si M. B se prévaut de sa situation de vulnérabilité, il n’apporte aucun élément circonstancié relatif à la situation de vulnérabilité qu’il invoque alors, au demeurant, que les deux entretiens dont il a bénéficié n’ont pas révélé d’éléments particuliers de vulnérabilité. Par ailleurs, s’il soutient n’avoir manqué aucune convocation, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d’asile valide entre le 16 juin 2021 et le 21 octobre 2021, date à laquelle il a fait l’objet d’un transfert vers les autorités italiennes responsables de sa demande d’asile, et jusqu’au 16 novembre 2021, date de sa nouvelle demande d’asile, alors même que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne, en principe, la suspension des droits à l’allocation. En outre, l’intéressé ne fournit pas davantage de précisions sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d’accueil, décision qu’il n’a au demeurant pas contestée, et sa demande de rétablissement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
12. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la seule circonstance que M. B, qui ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière, s’est vu délivrer une attestation de demandeur d’asile portant mention « procédure normale », le 25 mars 2022, ne lui conférait pas nécessairement un droit au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration aurait commis, de ce chef, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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