Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2102571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions, entre 1984 et 2019, à l’inhalation de poussières d’amiante sans mesure de protection efficace ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue ;
— sa créance n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. A, rattachée à son affectation en tant que magasinier entre 2004 et 2011, est prescrite compte tenu de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par M. A, dès lors que sa première demande préalable indemnitaire a été rejetée par une décision du 8 janvier 2021, notifiée le
11 janvier suivant (en ce sens Conseil d’État, 2019, Mme C, n° 439366).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot, représentant M. A,
— le ministre des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique du ministère de la Défense, a été affecté en dernier lieu au sein du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon, et ce à compter du 1er décembre 2011. Il a précédemment exercé, en tant qu’agent contractuel de droit public, les fonctions de responsable repas spéciaux et de magasinier au sein de différents établissements du comité de gestion des restaurants (CGR) de l’arsenal de Toulon, du 8 novembre 1984 au
30 novembre 2011. Par une décision du 21 juillet 2020, sa demande tendant au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante » (ASCAA) a été acceptée à compter du 1er mars 2021. Par une décision du 8 janvier 2021, le ministre des armées a rejeté sa première demande indemnitaire présentée dans le cadre du guichet transactionnel. Par un courrier du 20 mai 2021, réceptionné le 25 mai suivant, il a formé auprès du ministre des armées une nouvelle demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
3. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 janvier 2021, comportant la mention exacte des voies et délais de recours et réceptionnée par le requérant le 11 janvier 2021, le ministre des armées a rejeté la première demande préalable indemnitaire. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2021, est tardive et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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