Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2535077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, l’institut européen des sciences humaines, représenté par Me Adas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement rejeté le recours gracieux aux fins de dégel partiel, formé le 24 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur d’autoriser le décaissement des sommes énumérées dans le cadre du recours gracieux aux fins de dégel partiel du 24 octobre 2025 au bénéfice de ses créanciers, également énumérés dans ce recours :
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le déblocage des sommes correspondantes aux salaires de septembre 2025 de 5 de ses salariés, et pour l’un d’entre eux le solde de tout compte, et de juillet 2025 et le solde de tout compte d’un autre salarié, ainsi que le règlement d’autres créances non salariales, principalement celles de son avocat ; que ces retards de paiement causent des difficultés financières importantes à ses salariés et que le cabinet d’avocats, qui se trouve dans une situation financière délicate, pourrait cesser de l’accompagner ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de cette décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.562-11 et R. 562-9 du code monétaire et financier dès lors que les demandes de décaissement ne sont pas incompatibles avec la sauvegarde de l’ordre public et que le règlement de plusieurs dettes de ces mêmes types a déjà été accepté et ordonnée par la DGT ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des salariés et des autres créanciers ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Vu :
- la copie de la requête n° 2535075 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
2.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3.
Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ». Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. ».
4.
Par un arrêté du 16 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement décidé de geler les fonds et ressources économiques de l’institut européen des sciences humaines (IESH) pour une durée de six mois ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. B… et par M. A… ou agissant sciemment pour leur compte ou sur instructions de ceux-ci sur le fondement des 1° et 2° cités ci-dessus de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier. Par un décret du 3 septembre 2025, la dissolution de l’association IESH a été prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 212-1 et L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, décret qui fait l’objet d’un recours pendant devant le Conseil d’Etat. Par un recours gracieux formé le 24 octobre 2025, réceptionné le 27 octobre 2025, l’IESH a demandé à la direction générale du Trésor, sur le fondement des dispositions de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, de débloquer partiellement des fonds gelés afin de permettre le règlement de certaines créances. Le silence gardé sur sa demande de recours gracieux a fait naître, à l’issue d’un délai de quinze jours commençant à courir à compter de la date de réception de la demande, une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article R. 562-9 du code monétaire et financier. Par la présente requête, l’IESH demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur ont conjointement rejeté le recours gracieux aux fins de dégel partiel, déposé le 24 octobre 2025.
5.
Il ressort de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier que l’IESH peut demander le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas échéant en référé.
6.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de refus implicite de la demande du 24 octobre 2025 de déblocage partiel de fonds gelés, l’IESH soutient que l’absence de versements des salaires de ses salariés a des conséquences financières extrêmement importantes pour ces derniers, et qu’en outre la situation financière du cabinet d’avocats qui l’accompagne dans ses démarches est délicate et qu’il pourrait être amené à cesser cet accompagnement. Or, si au soutien de ces arguments, l’IESH produit les bulletins de paie correspondants aux salariés concernés, ainsi que leurs contrats de travail, et les factures du cabinet d’avocats qui l’accompagne, de tels éléments ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés financières des salariés et des autres créanciers concernés, en lien avec la mesure en litige de refus de dégel partiel des fonds de l’IESH. Par ailleurs, il ressort des pièces soumises à la juge des référés que l’IESH disposait d’un déblocage partiel de fonds pour les dépenses liées aux salaires de ses salariés jusqu’à juillet 2025, aux factures de divers fournisseurs, d’électricité, de mutuelle, d’eau, d’assurances et de gestion comptable, suite à une première demande de dégel envoyée à la direction générale du Trésor le 4 août 2025, dégel de fonds autorisé par l’Etat et dont l’état récapitulatif a été fourni par l’administration dans un courriel du 26 septembre 2025 adressé au conseil de l’IESH. Dès lors, en l’état de l’instruction, l’IESH ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’IESH, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’institut européen des sciences humaines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’institut européen des sciences humaines.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Kosovo ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Délégation de compétence ·
- Légalité ·
- L'etat
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Compétence du tribunal ·
- Commission ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Garde d'enfants ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Métropole ·
- Information ·
- Secret des affaires ·
- Communication ·
- Offre ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Concessionnaire ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Tribunal compétent ·
- Remboursement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.