Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juil. 2025, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C B, représenté par Me Jolet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l’intérieur à sa demande de supprimer l’alerte émise à son encontre dans le système d’information Schengen de deuxième génération, dit « A » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la radiation provisoire du signalement « A » dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502309, enregistrée le 1er juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. En vertu de l’article L. 312-8 du code de justice administrative, « les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Selon l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ».
3. M. B, dont la requête tend à la suspension de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l’intérieur à sa demande de suppression de l’alerte émise à son encontre dans le système d’information Schengen de deuxième génération (« A ») et est ainsi dirigée contre une mesure de police, était domicilié au Portugal à la date de ce refus, intervenu le 17 juin 2025. Cette situation faisant obstacle à l’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête entre dans les prévisions de l’article R. 312-19 et ressortit en conséquence à la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction administrative territorialement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 7 juillet 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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