Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2301283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la société à responsabilité limitée Chriselo, représentée par Me Pelloux et Me Choisy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière, le service ne l’ayant pas suffisamment informée, aux termes des courriers des 13 avril et 6 septembre 2017, des traitements informatiques envisagés sur sa comptabilité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; les interprétations administratives publiées le 7 juin 2017 sous la référence BOI-CF-IOR-60-40-30 n°120 et 130 rappellent la même obligation ;
— le rejet de sa comptabilité au regard du caractère non significatif des anomalies constatées lors de son examen et du traitement des données informatiques n’est pas fondé ;
— la méthode appliquée par le service pour reconstituer ses recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
— l’application de la pénalité pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pelloux, représentant la société à responsabilité limitée Chriselo.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Chriselo exerce une activité de restauration. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des opérations et déclarations susceptibles d’être examinées au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle, l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ces impositions étant assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée par l’administration fiscale, la société Chriselo demande au tribunal la décharge, en droit et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle () ". Il résulte de ces dispositions, que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches, ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n’est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations, que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
3. Il résulte de l’instruction, que par un courrier remis en main propre au représentant légal de la société Chriselo le 13 avril 2017, le service a indiqué que les traitements informatiques envisagés avaient pour objet de contrôler les ventes, valider le chemin de révision comptable depuis l’origine jusqu’aux écritures comptables et déclarations fiscales, vérifier la séquentialité des enregistrements notamment au niveau de la facturation, rapprocher tant en quantité qu’en chiffre d’affaires, les articles achetés et/ou en stock, rapprocher le montant des articles vendus et le montant des règlements relatifs à ces notes ou factures, contrôler l’application des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée en vérifiant pour chaque article vendu, sa nature, la quantité vendue, son prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée pratiqué, déterminer les tarifs et prix pratiqués par la société sur la période vérifiée et de s’assurer de l’adéquation entre les ventes facturées et les chiffres d’affaires reportés en comptabilité et dans les déclaration fiscales de la société en matière d’impôt direct et de taxe sur le chiffre d’affaires. Ce courrier indique par ailleurs que les traitements informatiques porteront également « sur l’intégration des informations de données élémentaires saisies dans les états de concaténation, les états statistiques et les états de fins de journée, de mois et annuels () dont les montants sont repris en comptabilité ». Ce courrier répond aux exigences des dispositions précitées du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et permettait à la société d’effectuer en toute connaissance de cause son choix entre les trois options qui lui étaient ouvertes.
4. Contrairement à ce que soutient la société Chriselo, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 47 A et L. 57 du livre des procédures fiscales, que l’administration n’est tenue d’informer le contribuable de la nature technique des travaux informatiques à effectuer en lui fournissant à cette fin, le cahier des charges, que si celui-ci a choisi d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. En d’autres termes, la communication de ces informations qui sont retracées dans le cahier des charges, n’a pas à être réalisée avant le choix fait par le contribuable entre les trois options qui lui sont offertes, mais une fois exercée l’option en faveur de la remise au vérificateur des résultats des traitements informatiques qu’elle a réalisés. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que ce cahier des charges lui a été remis le 7 juin 2017 une fois l’option levée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le courrier du 13 avril 2017 ne comportait pas les mentions requises par l’article L. 47 A précitées.
5. Concernant le courrier remis en main propre le 8 septembre 2017, celui-ci précise que la demande de traitement informatique intervient en complètement de celle du 13 avril 2017, afin de pouvoir effectuer une ventilation par année du nombre d’articles vendus selon leur prix de vente unitaire. Par ces mentions, le service a respecté les exigences prévues par les dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, nonobstant l’utilisation des résultats qu’il en a ensuite fait en les combinant avec des informations obtenues par ailleurs dans le cadre de la procédure de vérification, afin de déterminer la valeur probante de la comptabilité tenue par la société requérante et reconstituer ses recettes.
6. Il résulte de ce qui précède, que les informations contenues dans les courriers remis en main propre les 13 avril et 8 septembre 2017 apportaient à la société vérifiée une connaissance suffisante de la nature des investigations envisagées par le vérificateur et lui permettaient d’effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient offertes par les dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales pour la réalisation du traitement envisagé.
7. En second lieu, la société Chriselo ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée sous le numéro BOI-CF-IOR-60-40-30 qui portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
8. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « () La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe () à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ». D’autre part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». Et, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. ».
9. Pour rejeter la comptabilité de la société Chriselo comme dépourvue de valeur probante, le service a d’abord relevé des anomalies résultant de l’examen de la comptabilité la société qui tiennent en l’achat de vins rosés et rouges sans facture et non comptabilisés et de produits (bière et vin rosé) présents dans les inventaires de stocks mais ne figurant en revanche sur aucune facture d’achats, vente et carte de prix. Il a ensuite constaté un certain nombre de manquements résultant du traitement des données informatiques, lesquels ne permettent notamment pas de vérifier la séquentialité des commandes, de lier la vente et le règlement d’après l’index d’origine, de valider la révision comptable, de relier une écriture à sa pièce justificative et que ces manquements portent atteinte au principe du caractère définitif ou intangible de la comptabilité et des pièces qui s’y rapportent.
10. S’agissant des irrégularités constatées dans la comptabilité, la société requérante ne conteste pas sérieusement l’existence d’achats de marchandises (vins) sans factures et non comptabilisées alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration fiscale expose pour chaque exercice vérifié les ventes de ces marchandises que la société a effectuées et qui représentent un chiffre d’affaires net total de 17 648 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 19 995 euros au titre de l’exercice clos en 2015. Par ailleurs, la société ne conteste pas l’existence de deux produits (vin Sanglière rosé et bière Pelfort brune) dans les inventaires de stocks qui ne figurent pourtant sur aucune facture d’achat, ni aucune vente ou carte de prix et dont l’importance fluctue entre les exercices vérifiés. Ces circonstances, qui ne sauraient être regardées comme peu significatives, contrairement à ce que soutient la société requérante, sont à elles seules de nature à priver la méthode comptabilisation des recettes de la société ainsi que sa comptabilité, de toute valeur probante.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la société :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionné à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. () Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ».
12. En dépit de l’avis du 4 avril 2019 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires proposant leur abandon, l’administration fiscale a maintenu les bases d’imposition notifiées. De plus, les impositions contestées ont été établies selon la procédure de redressement contradictoire et n’ont pas été acceptées par le contribuable. Dès lors, il incombe à l’administration d’établir le bien-fondé de la reconstitution des recettes de la société à laquelle elle s’est livrée.
13. Pour reconstituer les recettes de la société requérante, le service vérificateur s’est fondé sur la méthode dite « des liquides » qui a consisté à déterminer, pour les exercices 2014 et 2015, la part que représentent les ventes de vins et de bières, en bouteille ou au verre. Après avoir déterminé les quantités de vins et bières achetées ou fournies gratuitement au titre des exercices vérifiés en analysant les factures d’achats produites par la société ou obtenues dans le cadre du droit de communication, le service a déterminé les ventes de vins et bières en tenant compte de la variation des stocks et des doses unitaires et contenances déterminées avec la société pour chaque produit. Il a ensuite déterminé le chiffre d’affaires généré par ces ventes à partir des tarifs pratiqués. Les boissons consommées par le personnel, celles qui ont été offertes ainsi que les pertes n’ont pas été valorisées et des correctifs ont, à cet égard, été appliqués au chiffre d’affaires. L’administration fiscale a ainsi déterminé que le chiffre d’affaires global toutes taxes comprises de la société requérante s’élevait à 1.053.066 euros toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et 1.298.488 euros toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 après la fixation de la proportion des ventes de liquides à 25% concernant les deux exercices.
14. Si la société conteste la pertinence de la méthode retenue par l’administration fiscale, au motif qu’elle ne tiendrait pas compte des conditions réelles d’exploitation de son établissement, toutefois, et d’une part, en se bornant à soutenir que la quote-part du chiffre d’affaires afférentes aux ventes de vins et de bières par rapport au chiffre d’affaires global est trop faible pour être représentative de son activité et en indiquant sans plus de précision et sans aucune production, que les omissions de recettes sur les solides sont plus rares, la société requérante ne remet pas utilement en cause la méthode retenue par l’administration. D’autre part, elle ne saurait davantage se prévaloir de ce qu’elle exerce une activité de bar de manière exclusive à compter de 21h00, dès lors qu’elle ne produit aucun élément de nature à le justifier et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle tienne une comptabilité séparée pour chaque activité.
15. Ensuite, à supposer que le service ait commis une erreur dans la détermination des offerts concernant la bière tenant en une mauvaise conversion des verres offerts en litre de bière, cette circonstance, à la supposer établie, emporterait une différence de 444 euros sur la base imposable au titre de l’exercice 2014 établi et de 1928 euros au titre de l’exercice 2015. Dès lors, cette circonstance, ne saurait à elle seule conduire à considérer que la méthode retenue par l’administration est radicalement viciée ou excessivement sommaire.
16. Par ailleurs, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sans plus de précision, de ce que le taux de pertes « est manifestement insuffisant au regard de l’activité effectivement exercée », dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’ensemble des taux ont été fixés avec l’administration fiscale contradictoirement.
17. Enfin, la société requérante ne peut pas davantage soutenir que le taux de perte retenu par le service est manifestement erroné pour n’avoir appliqué aucun taux de pertes pour les quantités de bière utilisées dans la composition des boissons mélangées (panaché, monaco, tango et picon bière), dès lors qu’il résulte des termes de la proposition de rectification, que ces produits n’étant pas pris en compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires, les quantités de bière nécessaire à leur composition ont été exclues des quantités achetées par la société à proportion des indication qu’elle avait fournies.
18. Il résulte de ce qui précède, que le service vérificateur, a utilisé une méthode de reconstitution de recettes, basée sur les conditions réelles d’exploitation de la société Chriselo qui n’est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire, à supposer même qu’une erreur puisse être constaté dans la détermination des offerts de bière. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la société Chriselo les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en résultent en litige.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ".
20. Pour motiver l’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que la société Chriselo a omis de déclarer des recettes d’un montant important correspondant à un pourcentage de 22% du chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2014 et 33% au titre de celui clos en 2015. Eu égard à l’importance de ces sommes, aux irrégularités affectant la comptabilité de la société et du caractère répété des manquements en cause au cours de la période vérifiée, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants mis à la charge de la société Chriselo doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que la société Chriselo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Chriselo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chriselo et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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