Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2025, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal « que la procédure de licenciement soit, sinon annulée, du moins suspendue, et ce dans l’attente du jugement de la Cour d’Appel Administrative de Marseille, et éventuellement d’une nouvelle expertise médicale qui serait ordonnée ».
Il soutient que « par une requête adressée à la Cour d’Appel Administrative de Marseille en date du 02 janvier 2025 et dont la 1ere page est incluse à ma demande, ma défenseure requiert une nouvelle expertise médicale afin de contester l’expertise médicale initiale qui avait conduit à ce que je sois frappé d’inaptitude physique et a donc eu pour conséquence la procédure de licenciement dont je fait l’objet (Sic) ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le président de l’université de Toulon a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ou, à tout le moins, de la suspendre dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. M. B se borne à soutenir que, « par une requête adressée à la Cour d’Appel Administrative de Marseille en date du 02 janvier 2025 et dont la 1ere page est incluse à ma demande, ma défenseure requiert une nouvelle expertise médicale afin de contester l’expertise médicale initiale qui avait conduit à ce que je sois frappé d’inaptitude physique et a donc eu pour conséquence la procédure de licenciement dont je fait l’objet (Sic) ». Un tel constat est, toutefois, par lui-même sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement pour inaptitude physique contestée.
4. Par suite, dès lors que la requête ne comporte qu’un moyen inopérant et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête en application des dispositions précitées au point 2, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. A supposé que M. B puisse être regardé comme demandant la suspension de la décision contestée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il s’abstient de citer, il ne se prévaut d’aucune situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il en résulte que ses conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si le seul moyen invoqué est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 30 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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