Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2025, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de dix jours suivant le prononcé de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 9 septembre 2020 munie d’un visa D portant la mention « étudiant » ; son titre de séjour mention « étudiant » a expiré le 18 décembre 2024 ; ses relances auprès de la préfecture restent sans effet ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière ; elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi et ses allocations ont été suspendues ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B C a reçu une convocation pour le 20 mars 2025 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un acte enregistré le 3 février 2025, Mme B C a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, Mme B C a été informée par courriel du 22 janvier 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, d’une convocation pour le 20 mars 2025 à 14 heures 20 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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