Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2208474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hassanaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, notifiée le 13 juin 2022, par laquelle le maire de la commune d’Arles a refusé de l’indemniser des préjudices subis à raison du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée ;
2°) de condamner la commune d’Arles à lui verser la somme de 16 455,14 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, soit 5 461,51 euros nets au titre de son indemnité de licenciement, 995,72 euros bruts au titre de son indemnité de congés payés, 3 331,94 euros bruts au titre de son indemnité de préavis, 1 665,97 euros bruts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, et 5 000 euros nets au titre de ses préjudice moral et financier ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune d’Arles, qui l’emploie comme contractuel sur un poste permanent, a commis une faute à son égard en recourant à 15 reprises, du 2 décembre 2013 au 30 juin 2022, à des contrats à durée déterminée alors que les contrats conclus afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi ne doivent pas excéder une durée de deux ans en application de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— elle a également commis une faute en ne l’employant pas, dès le 30 juin 2020, en contrat à durée indéterminée, en méconnaissance des dispositions des articles 3-3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la rupture de leur lien de travail constitue un licenciement et celui-ci, qui n’a pas été précédé d’un entretien préalable et a méconnu le délai de prévenance, est irrégulier ;
— la commune d’Arles doit l’indemniser à hauteur de 5 000 euros nets au titre de ses préjudices moral et financier dès lors qu’il a été maintenu dans une situation précaire pendant près de 9 années alors qu’il effectuait un travail de qualité, qu’il a été sorti des effectifs sans aucune explication ni aucun courrier en ce sens et qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis son licenciement ;
— elle doit l’indemniser à hauteur de 3 331,94 euros bruts, soit 2 mois de salaire, au titre de son indemnité de préavis dès lors qu’elle a méconnu l’article 40 du décret du 15 février 1988 qui prévoit un délai de deux mois préalablement au licenciement d’un agent recruté pour une durée indéterminée ;
— elle doit l’indemniser à hauteur de 1 665,97 euros bruts, soit 1 mois de salaire, au titre des irrégularités de procédure dès lors qu’elle n’a pas procédé à un entretien préalablement à son licenciement en méconnaissance de l’article 42 du décret du 15 février 1988 et qu’elle ne l’a pas informé 3 mois avant le non renouvellement de son contrat de son intention de ne pas le renouveler en méconnaissance de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
— elle doit l’indemniser à hauteur de 5 461,51 euros nets au titre de son indemnité de licenciement ;
— elle doit l’indemniser à hauteur de 995,72 euros bruts au titre de son indemnité de congés payés qui est égale à 10 % de sa rémunération totale brute perçue entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune d’Arles, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute en recourant à plusieurs contrats à durée déterminée dès lors qu’il existe une pénurie de maîtres-nageurs, que les contrats de M. A ont été d’un nombre limité et ont porté, de 2015 à 2021, sur des périodes d’un an ;
— elle n’a pas commis de faute en ne proposant pas à M. A un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2020 dès lors que celui-ci n’a jamais été recruté sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— M. A n’est pas fondé à solliciter une indemnisation dès lors que c’est lui qui a souhaité interrompre la relation de travail ;
— il ne démontre pas avoir subi un préjudice moral d’autant plus que le sujet de la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée n’a jamais été abordé entre eux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Allala, substituant Me Walgenwitz, représentant la commune d’Arles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune d’Arles, du 2 décembre 2013 au 30 juin 2022, pour exercer les fonctions d’éducateur des activités physiques et sportives, et plus précisément les fonctions de maître-nageur, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs. Par courrier du 8 juin 2022, notifié le 13 juin 2022 à la commune d’Arles, le requérant a sollicité de se voir proposer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022 et a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de congés payés ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral en raison d’un recours abusif de l’administration aux contrats de travail à durée déterminée le concernant. La commune d’Arles qui, à la date du 1er juillet 2022, n’a pas renouvelé le contrat de M. A, n’a pas non plus répondu expressément à ce courrier du 8 juin 2022. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet seulement en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune d’Arles à lui verser la somme de 16 455,14 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. Cette décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande. Dès lors, en formulant des conclusions à fin d’annulation de cette décision, le requérant doit être regardé comme ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la faute tirée du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ».
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel () ». Aux termes de ce même article 3, dans sa version issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 22 novembre 2013, la commune d’Arles a recruté M. A à compter du 2 décembre 2013 pour assurer jusqu’au 28 février 2014 des fonctions d’éducateur territorial à temps complet eu égard « à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service ». Il est constant qu’il a été reconduit dans les fonctions d’éducateur territorial par un arrêté du 6 février 2014 pour les mêmes motifs et pour une période de 3 mois, reconduite par un arrêté du 23 juillet 2014 pour les 3 mois suivants, ainsi qu’à nouveau par arrêtés du 16 octobre 2014, 2 décembre 2014 et un arrêté non daté pour des périodes de 19 jours, d’une journée et de 3 mois « vu la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2013 concernant le recrutement des agents non titulaires pour faire face à un besoin de remplacement, occasionnel ou saisonnier ». Par arrêtés des 22 janvier 2015 et 7 avril 2015 il est de nouveau recruté dans les mêmes fonctions pour des périodes respectives de 3 mois puis, par arrêtés des 5 août 2015 et 29 juillet 2016 et par un contrat non daté pour la période de travail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, pour des périodes respectives d’une année, au vu « de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service ». Il résulte en outre des stipulations des contrats en date des 22 août 2017, 25 juin 2018 et 8 septembre 2019 que le recrutement de l’intéressé avait pour objet de faire face à un besoin de remplacement temporaire, d’accroissement temporaire d’activité ou d’accroissement saisonnier d’activité. Les contrats de travail conclus les 4 juin 2021, 28 décembre 2021 et 25 juillet 2022 pour des périodes de 6 mois, 3 mois et de nouveau 3 mois, du 1er avril au 30 juin 2022, visent le décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.
6. Il résulte ainsi de l’instruction que M. A a été employé en qualité d’agent contractuel par la commune d’Arles sans discontinuité entre le 2 décembre 2013 et le 30 juin 2022, à l’exception de la période du 1er au 9 septembre 2014, à l’occasion de 17 engagements d’une durée comprise entre 1 jour et 1 an, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique pour la période du 2 décembre 2013 au 30 juin 2017, puis sur celui de l’article 3-2 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2022. Si la commune fait valoir que plusieurs engagements recouvraient une période d’un an, il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er juillet 2021, les contrats de travail de M. A n’ont été conclus que pour des périodes de 6 mois puis de 3 mois à deux reprises. Il est constant, par ailleurs, que l’intéressé a été recruté durant toutes ces années pour exercer les mêmes fonctions de maître-nageur sauveteur. Ainsi, eu égard à la nature de son activité, à la durée cumulée de l’ensemble de ses contrats et au nombre de ces derniers, M. A est fondé à soutenir que la commune d’Arles a commis une faute en ayant recouru abusivement à une succession de contrats de travail à durée déterminée.
S’agissant de la faute tirée de l’absence de proposition d’un contrat à durée indéterminée :
7. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, applicable au 1er juillet 2020, date du renouvellement du contrat de M. A à l’issue d’une période de travail excédant 6 ans, désormais codifié à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Aux termes de l’article 3-4 de la même loi, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : » () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3 () ".
8. En premier lieu, si la commune d’Arles fait valoir que M. A n’a jamais été recruté sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et s’il résulte de l’instruction que les arrêtés et contrats, énoncés au point 5, ont tous été fondés sur les dispositions des articles 3 puis 3-2 de cette même loi à compter du 1er juillet 2017, ainsi qu’il a été exposé au point 6, ces dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale limitent toutefois à deux ans la durée totale des contrats susceptibles d’être conclus pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Si, au-delà d’une durée de deux ans, l’administration ne peut plus légalement recourir à l’article 3-2, les dispositions du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction applicable à compter du 22 décembre 2019, autorisent le renouvellement du contrat lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente. Dans ces conditions, alors même que les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2017 mentionnaient expressément l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, les contrats conclus postérieurement au 22 décembre 2019 doivent être regardés comme l’ayant été sur le fondement du 2° de l’article 3-3 de cette loi, pour répondre aux besoins du service, résultant en l’occurrence de la vacance prolongée d’un emploi d’éducateur territorial en l’absence de candidatures de fonctionnaires titulaires pour occuper cet emploi.
9. En deuxième lieu, recruté comme éducateur territorial à compter du 2 décembre 2013, M. A justifiait, à la date du renouvellement de son contrat de travail du 1er juillet 2020, d’une durée de services publics de six années sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dès lors, en application des dispositions du 2° de l’article 3-3 et de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précitées, auxquelles les parties n’étaient pas libres de déroger, ce contrat, qui ne pouvait être reconduit que pour une durée indéterminée, doit être regardé comme ayant été renouvelé pour une durée indéterminée. M. A est ainsi fondé à soutenir que la commune d’Arles, qui ne lui a pas proposé de contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020, a commis une faute.
S’agissant de la requalification de la rupture de la relation de travail et de la faute tirée de l’illégalité du licenciement :
Quant à la requalification de la rupture de la relation de travail en licenciement :
10. La commune d’Arles fait valoir que M. A a souhaité interrompre la relation de travail et produit à cet égard un courriel de l’intéressé du 1er juillet 2022, adressé à la direction des ressources humaines de la collectivité, par lequel il indique qu’il ne souhaite plus poursuivre la relation de travail « au regard des difficultés rencontrées durant ces dernières années ». Si la commune soutient que les difficultés évoquées consistent uniquement en des difficultés d’adaptation de M. A à son emploi et ne tiennent ainsi qu’à la personne même du requérant, il résulte de l’instruction que l’intéressé reproche à la collectivité une multiplication de contrats à durée déterminée sans qu’un contrat à durée indéterminée ne lui ait été proposé, en dépit des textes en vigueur, ainsi qu’il a été exposé plus haut, et la circonstance que, préalablement à la date du 1er juillet 2022, elle ne l’a pas informé de son intention de poursuivre ou non la relation de travail, ne lui a communiqué aucun planning de travail pour la période postérieure au 30 juin 2022 et n’a pas répondu à son courrier du 8 juin 2022 sollicitant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022 comme il était en droit d’y prétendre, aucune explication ne lui ayant été, par ailleurs, fournie. En dépit du fait que M. A ait pu rencontrer des difficultés dans son travail, le comportement adopté à son égard par la collectivité caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur pour que la rupture du lien de travail soit regardée comme un licenciement.
11. Il résulte de ce qui précède que la rupture de la relation de travail entre la commune d’Arles et M. A s’analyse comme une rupture du contrat à durée indéterminée qui le liait à cette collectivité et, par suite, comme un licenciement.
Quant à la faute tirée de l’illégalité du licenciement :
12. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : () – deux mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans () ».
13. En vertu de ces dispositions, l’agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. La méconnaissance de ce délai n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de la décision de licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.
14. D’autre part, aux termes de l’article 42 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation () ».
15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
16. Si la méconnaissance du délai de préavis institué par l’article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qui n’est pas contestée par la commune d’Arles, n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de la décision de licenciement ainsi qu’il a été exposé au point 13, le fait de ne pas avoir organisé d’entretien préalable, qui n’est pas davantage contesté par l’administration, a privé M. A d’une garantie. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision par laquelle la commune d’Arles l’a licencié est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. L’illégalité de la décision par laquelle la commune d’Arles doit être regardée comme ayant licencié M. A est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
S’agissant du préjudice moral en lien avec le recours abusif à des contrats à durée déterminée :
17. Ayant été maintenu dans une situation de précarité et d’incertitude professionnelle jusqu’au 1er juillet 2020, date à partir de laquelle la relation de travail entre l’intéressé et la commune d’Arles doit s’analyser comme un contrat de travail à durée indéterminée, le requérant est fondé à demander l’indemnisation du préjudice moral résultant de cette situation dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices en lien avec le licenciement :
18. L’illégalité de la décision de licenciement n’est susceptible de donner lieu à indemnisation qu’à la condition qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’illégalité fautive et le préjudice invoqué.
19. En premier lieu, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Lorsque l’agent ne demande pas l’annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d’une indemnité en réparation de l’illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu’il a commises.
20. M. A n’ayant pas demandé l’annulation de la mesure d’éviction, il y a lieu d’évaluer le montant de l’indemnité pour solde de tout compte conformément aux principes énoncés au point précédent. Compte tenu des conditions dans lesquelles l’intéressé a été licencié, de son âge, de son ancienneté, du montant de son revenu net mensuel, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. A, qui n’a bénéficié ni d’un délai de préavis ni d’un entretien préalable, ainsi qu’il a été exposé aux points 12 à 16, et dont il résulte de l’instruction qu’il n’a de nouveau été durablement employé qu’à compter de juin 2024, en lui allouant une somme de 7 000 euros.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires () ». Et aux termes de l’article 46 de ce même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base () ».
22. Alors que l’indemnité pour solde de tout compte répare l’illégalité de la perte d’emploi, l’indemnité de licenciement répare les conséquences de la perte de l’emploi. Il résulte de l’instruction que M. A a travaillé pendant 8 ans au sein des services de la commune d’Arles. En application des dispositions précitées du décret du 15 février 1988 et, eu égard à sa dernière rémunération nette de 1 197,18 euros, déduction faite des diverses prestations et indemnités visées par la deuxième phrase de l’article 45 précité, et notamment de l’indemnité de résidence de 16,49 euros, le préjudice subi par M. A du fait de son licenciement doit être fixé à la somme de 4 788,72 euros.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret de 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « () En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels () ».
24. Si M. A sollicite le versement de l’indemnité compensatrice prévue par les dispositions précitées, il ne produit au dossier aucun élément permettant d’estimer qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier de ces congés du fait de l’autorité territoriale. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander le versement de l’indemnité en cause
25. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Arles doit être condamnée à verser à M. A la somme totale de 13 788,72 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 788,72 euros à compter du 13 juin 2022, date de réception par la commune d’Arles de sa demande indemnitaire préalable du 8 juin 2022, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juin 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune d’Arles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Arles est condamnée à verser à M. A la somme de 13 788,72 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Arles versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Arles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Arles.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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