Rejet 10 novembre 2025
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 nov. 2025, n° 2504151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre et 5 novembre 2025 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le maire de La Londe les Maures s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré CA 116 ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit ou subsidiairement de la réinstruire sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe les Maures la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
- elle est entachée d’incompétence à défaut de délégation ;
- elle viole l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- l’article 1er du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme imposant la nécessité technique de l’implantation en zone A est illégal car contraire à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ; en toute hypothèse cette nécessité technique existe ;
- le projet ne porte pas atteinte au caractère de la zone A ;
- elle viole l’article A6 dudit règlement de la zone A à l’aune de l’article 6 de ses dispositions générales ;
- elle viole l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
- elle viole la combinaison des articles A1 et A2.4. du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 7 novembre 2025, la commune de La Londe les Maures, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Brunstein-Compard pour la requérante ;
- les observations de Me Gravé pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite elle n’est pas fondée à en demander la suspension d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la défenderesse, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce et en équité, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros à verser à la commune de La Londe les Maures au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SAS Free Mobile est condamnée à payer à la commune de La Londe les Maures la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de La Londe les Maures.
Fait à Toulon, le 10 novembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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