Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 en tant que le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- au regard des circonstances humanitaires dont elle fait état, cet arrêté emporte, sur sa situation personnelle, des conséquences excessives et disproportionnées.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense le 2 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo, née le 3 juillet 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 2 décembre 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 22 janvier 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 février 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus d’admission au séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». L’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au points 2 et 3 que l’administration, lorsqu’elle a connaissance d’éléments suffisamment précis sur l’état de santé du requérant permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenue de recueillir l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’examiner son droit au séjour à ce titre avant de prendre une mesure d’éloignement.
En l’espèce, Mme B… soutient souffrir d’une hépatite B. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date d’édiction de la mesure d’éloignement contestée, le préfet de l’Oise disposait d’éléments suffisants relatifs à la nature et la gravité de son état de santé. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, la requérante s’est bornée à produire les résultats d’un examen biologique réalisé le 10 mars 2025, dénués d’interprétation médicale. Une telle pièce ne permet aucunement d’établir que l’état de santé de Mme B… serait susceptible, par sa gravité, la nature des traitements requis ou l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine, de relever des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, si la requérante soutient qu’elle a quitté la République du Congo pour fuir de graves sévices et des traitements inhumains et dégradants qui l’ont contrainte à fuir son pays après quatre années de violences physiques et sexuelles, elle ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément permettant d’étayer ses affirmations. Par ailleurs, comme exposé au point 1, la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par l’OFPRA le 18 septembre 2024, puis par la CNDA le 26 février 2025. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour au titre de l’asile, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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