Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2301672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2023, le dossier de la requête de M. B… A… a été transmis au tribunal administratif de Toulon.
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié ;
- le tribunal de Bastia est compétent dès lors qu’il réside en Corse du sud ; qu’en tout état de cause, le dossier pourra être transmis au tribunal administratif de Toulon ;
- la procédure ayant conduit l’administration à délivrer la décision de remise aux autorités est irrégulière ;
- la décision de remise aux autorités est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est fondé sur des éléments erronés et insuffisants ; il fournira dans le cadre de la présente instance les éléments de nature à permettre au tribunal d’apprécier les éléments de fait et de droit relatifs à sa situation, notamment l’ancienneté de son séjour en France ;
- il justifie disposer d’un logement à Ajaccio ;
- l’administration n’a pas recherché s’il disposait d’attaches familiales suffisantes en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A… est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 14 avril 1971 à Madhia (Tunisie) est entré en France selon ses déclarations le 5 octobre 2015 sous couvert d’un passeport valable du 9 août 2014 au 8 août 2019 et se prévaut d’un titre de séjour à durée illimitée délivré par les autorités italiennes le 19 mars 2023. Il a sollicité, le 28 mai 2021, la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon :
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Il résulte de ces dispositions que le litige relatif à un refus de titre de séjour relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence du requérant. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ; (…) Toulon : Var (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi, le 28 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour, que le requérant résidait à Toulon à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, ainsi d’ailleurs que le président du tribunal administratif de Bastia l’a relevé dans son ordonnance n° 2300607 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon était seul compétent pour statuer sur le recours formé par M. A….
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
6. En premier lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ayant conduit l’administration à délivrer la décision de remise aux autorités, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de remise aux autorités sont inopérants, dès lors que l’arrêté attaqué, qui porte refus de titre de séjour, ne constitue pas une décision de remise aux autorités. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’irrégularité de la procédure de la décision de remise aux autorités du 23 mai 2023, annulée par un jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Bastia, ce moyen est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de remise aux autorités ne peuvent qu’être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant qui se borne à relever que le préfet du Var s’est fondé sur des éléments erronés et insuffisants et qu’il dispose d’attaches privées et familiales sur le territoire français n’assortit pas ses moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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