Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 juil. 2025, n° 2504655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2025 et le 27 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Mengus, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident portant la mention ascendant à charge ou subsidiairement, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 760 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnait également les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2504664 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de M. Pillet, greffier d’audience :
— le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
— et les observations de Me Mengus, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Mme A, qui est entrée en France le 31 décembre 2013 munie d’un visa de long séjour, a bénéficié de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées jusqu’au 26 juillet 2024 portant la mention « visiteur ». Elle a présenté une demande de changement de statut le 15 décembre 2023 pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et n’a pas renouvelé le titre de séjour en qualité de visiteur. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens soulevés par Mme A tiré de ce que la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
5. Eu égard au motif de suspension retenu et à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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