Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2320144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2023, 6 février et 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 112 23 V0254 du 10 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer sur la déclaration préalable tendant au changement de destination d’une surface de 119 m² de bureaux en locaux d’hébergement hôtelier, pour un local situé au 38 boulevard de Picpus à Paris (75012) ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que les délibérations qu’il vise ne sont pas jointes et qu’il ne précise pas en quoi les éléments de fait relevés seraient de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le changement de destination projeté est d’ampleur limitée et n’est ainsi pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, d’autant que le 12ème arrondissement comporte une faible proportion de meublés touristiques et que la Ville de Paris a accepté des changements de destination de même nature pour des locaux situés à proximité de son bien, en outre, ce local est vide depuis de nombreuses années.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 10 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer sur la déclaration préalable tendant au changement de destination d’une surface de 119 m² de bureaux en locaux d’hébergement hôtelier, pour un local situé au 38 boulevard de Picpus à Paris (75012).
2. En premier lieu, il résulte de la combinaison de l’article 3 et du 6° du I du D de l’article 4 de l’arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, par lequel la maire de Paris a délégué sa signature à M. D…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, que ce dernier était compétent pour signer « 6°) Les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables ; ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Le sursis à statuer doit être motivé ». L’arrêté litigieux mentionne les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de sursis à statuer, notamment la circonstance que le changement de destination sollicité ne pourrait être autorisé sur le fondement du plan local d’urbanisme alors en cours d’élaboration, circonstance que la maire de Paris a regardée comme de nature à compromettre son exécution. Par ailleurs, aucune disposition n’imposait que soient jointes à cette décision les délibérations du conseil de Paris qui la fondent, qui sont d’ailleurs publiées. L’arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement (…) peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » et l’article R. 151-30 du même code dispose que : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; /2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. »
7. A la date de l’arrêté litigieux, le projet de plan local d’urbanisme de Paris avait été arrêté par la délibération 2023 DU 33 adoptée durant la séance du conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023, à l’issue d’une phase de concertation conduite depuis le 16 novembre 2021. Ce projet comprenait, dans l’axe A de l’objectif II de son projet d’aménagement et de développement durable, une orientation n° 21 consistant à « s’opposer (…) aux meublés touristiques » et, dans son règlement, un article UG.1.3.3 dont les dispositions prohibent, sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination habitation, « le changement de sous-destination* des locaux relevant de la sous-destination* Bureau vers la sous-destination* Autres hébergements touristiques. » En l’absence d’élément de nature à contrecarrer l’adoption de cette disposition, celle-ci paraissait très probable. Par ailleurs, cette règle, si elle avait déjà été en vigueur, n’aurait laissé à l’autorité administrative aucune marge de manœuvre pour refuser le projet en cause. Dès lors, le projet litigieux tendant au changement de destination d’une surface de 119 m² de bureaux en locaux d’hébergement hôtelier, était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
8. Par ailleurs, les circonstances que d’autres projets comparables aient été autorisés à proximité et que le local en cause aurait été vacant depuis de nombreuses années, ce qui n’est d’ailleurs aucunement établi, sont sans incidence quant à la légalité de la décision contestée. Enfin, M. B… soutient que les meublés touristiques présentent un intérêt pour leurs propriétaires et leurs occupants et que la transformation de bureaux en meublés de tourisme permet de réduire le taux de vacance. Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce alors que la Ville de Paris s’appuie sur le diagnostic du plan local d’urbanisme et plusieurs études de l’atelier parisien d’urbanisme dont il ressort que la limitation de la transformation des bureaux en meublés de tourisme est de nature à permettre de lutter contre les difficultés de logement à Paris. Dès lors, et à supposer même que M. B… invoque l’illégalité de la règle figurant à l’article UG.1.3.3 du projet de règlement du plan local d’urbanisme, elles n’établissent pas que cette disposition serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’une injonction soit prononcée et à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. C…
SignéLa présidente,
Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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