Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2104999
TA Grenoble
Rejet 31 janvier 2024
>
CAA Lyon
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-américaine

    La cour a estimé que la convention ne peut pas, par elle-même, servir de base légale à une décision relative à l'imposition, et qu'il incombe au juge de vérifier si l'imposition a été valablement établie selon la loi fiscale nationale.

  • Accepté
    Domicile fiscal en France

    La cour a confirmé que M. B était fiscalement domicilié en France au regard des critères définis par le code général des impôts, en raison de son activité professionnelle et des salaires perçus.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Brève n° 7 : L’existence d’un compte courant d’associé débiteur ou de dépenses dont l’intérêt social n’est pas justifié peuvent engendrer un redressement fiscal
cbvavocats.com · 5 novembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 31 janv. 2024, n° 2104999
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2104999
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2104999