Annulation 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mai 2023, n° 2106823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire avant de statuer sur la requête de M. C A tendant à obtenir l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité a estimé que sa blessure du 7 décembre 2020 était guérie avec retour à l’état antérieur à la date du 12 décembre 2020, ensemble la décision du 3 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 12 avril 2022 le réintégrant dans ses fonctions en tant qu’il décide une exemption définitive de maintien de l’ordre.
Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2022 et 26 février 2023, M. C A conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre réparation de ses préjudices en lien avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 12 avril 2021 l’autorisant à reprendre ses fonctions avec exemption définitive de maintien de l’ordre.
Il fait en outre valoir que :
— il prend acte des conclusions de l’expertise judiciaire ;
— les autres médecins désignés par le SGAMI l’ont autorisé à reprendre ses fonctions sans exemption à compter du 11 mai 2022 ;
— il est fondé à demander réparation de ses préjudices du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 avril 2021.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 692,50 euros.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 5 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A pour défaut de liaison du contentieux.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est entré dans les cadres de la police nationale le 3 octobre 1989 en qualité d’élève gardien de la paix et a été titularisé le 1er août 1990. Il a été affecté en dernier lieu à la compagnie républicaine de sécurité n°14 en Gironde à compter du 1er septembre 1997, puis promu le 1er juillet 2018 au grade de brigadier de police. Le 7 décembre 2020, il a été victime d’une entorse au genou suite à une chute dans l’escalier d’accès au mess, service dont il est responsable. Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a estimé que sa blessure du 7 décembre 2020 était guérie avec retour à l’état antérieur à la date du 12 décembre 2020. M. A a demandé au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 3 janvier 2022 rejetant partiellement son recours gracieux, dès lors qu’elle reporte la date de consolidation au 17 décembre 2020. Il demande en outre, en cours d’instance, l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022 le réintégrant dans ses fonctions, avec exemption définitive de maintien de l’ordre. Par un jugement avant-dire-droit du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire avant de statuer sur la requête de M. A. L’expert a déposé son rapport le 15 février 2023.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2021:
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de convocation par le médecin inspecteur régional est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et applicable à la date où l’accident de service de M. A est intervenu : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
4 Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’accident de service dont M. A a été victime le 7 décembre 2020 a entraîné une entorse du genou gauche. Si le requérant soutient que son administration ne pouvait fixer la date de consolidation au 17 décembre 2020 dès lors qu’il a dû subir une intervention chirurgicale de type arthroplastie, consistant en la pose d’une prothèse du genou le 11 mars 2021, il ressort cependant du rapport de l’expertise judiciaire du 15 février 2023 que son arthrose n’est pas en lien avec l’accident de service et que la pose de la prothèse n’est pas le fait de cet accident mais de l’état antérieur de l’agent, opéré en 1997 d’une ligamentoplastie. Par suite, le préfet délégué pour la défense a pu décider de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. A au 17 décembre 2020 et considérer que les arrêts de travail postérieurs à cette date relevaient d’un congé de maladie ordinaire. Il suit de là que les conclusions de M. A, tendant à l’annulation de la décision précitée, ensemble la décision du 3 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 avril 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984, également visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise judiciaire et de la décision du 11 mai 2022 du service médical statutaire de la police nationale du SGAMI, que M. A est apte à reprendre ses fonctions sans exemption. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 12 avril 2022 qui l’exempte définitivement de maintien de l’ordre est entachée d’erreur d’appréciation. Il est, dès lors, fondé à demander l’annulation partielle de cette décision, qui est divisible.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si dans ses dernières écritures, M. A demande l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 avril 2022, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites qu’il ait adressé une réclamation préalable au SGAMI. Par suite, M. A n’a pas lié le contentieux indemnitaire devant la juridiction administrative. Ses conclusions indemnitaires, qui au surplus ne sont pas chiffrées, sont dès lors irrecevables.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 676-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de partager les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 692,50 euros par une ordonnance du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux à parts égales entre M. A et l’Etat (ministère de l’intérieur), soit 346,25 euros chacun.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2022 est annulé en tant qu’il exempte définitivement M. A de maintien de l’ordre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les frais de l’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 692,50 euros sont partagées à parts égales entre M. A et l’Etat (ministère de l’intérieur) à hauteur de 346,25 euros chacun.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au SGAMI et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°216823
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