Cassation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 mai 2021, n° 19/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04160 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/4 social
N° RG 19/04160 N° Portalis 352J-W-B7D-CPRRX
N° MINUTE :
[…]
Acte du : 28 décembre 2018
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 04 mai 2021
DEMANDERESSE
FÉDÉRATION CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE […]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2308 et Me Alma BASIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0462
DÉFENDERESSES
FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D’AIDE À LA PERSONNE PRIVÉS (FEHAP) 179 rue de Lourmel 75015 PARIS
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0020 et Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ […]
représenté par Me Benoît LAVAGNE D’ORTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0517
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Décision du 04 mai 2021 1/4 social N° RG 19/04160 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPRRX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président Agnès HERZOG, Vice-Présidente Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente
assistés de Marie FAREY, Greffier lors des débats et de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 février 2021 tenue en audience publique devant Aurélie GAILLOTTE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D’AIDE À LA PERSONNE PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF (FEHAP), est la seule partie signataire, côté employeur, de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51).
Cette convention collective porte sur les conditions de travail et les garanties sociales accordées aux salariés travaillant dans l’un des établissements privés à but non lucratif adhérents à la FEHAP et relevant de son champ d’application (secteur sanitaire, social et médico-social).
Conformément au mandat donné par ses adhérents lors d’une assemblée générale en mars 2011, la FEHAP a dénoncé partiellement par lettre du 31 août 2011 la CCN 51.
La dénonciation partielle a ainsi ouvert une nouvelle période de négociation dont l’échéance expirait le 02 décembre 2012 (fin du délai de survie de 12 mois, à l’issue du délai de préavis de 3 mois).
Un avenant n°2012-02 du 13 avril 2012 a été mis à la signature des organisations syndicales en vue de restaurer les dispositions conventionnelles qui avaient été dénoncées du fait du principe d’indivisibilité de certaines dispositions (notamment les classifications et les rémunérations), à l’exception de 15 points sur lesquels la FEHAP souhaitait négocier l’évolution du texte. Il n’a cependant pas été accepté par une majorité d’entre elles.
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A l’issue de 9 rencontres en commissions paritaires et 3 en groupes de travail, lors de la commission paritaire du 28 août 2012, les organisations syndicales ont refusé de signer l’avenant n°2012-03 proposé par les organisations patronales.
Le 04 septembre 2012, suite à une décision unilatérale prise à l’unanimité de son conseil d’administration, la FEHAP a rédigé une recommandation patronale. Dans son communiqué de presse du même jour, la FEHAP a indiqué avoir informé les syndicats le 28 août « que, faute de signature de l’avenant proposé et afin d’éviter un « vide conventionnel » préjudiciable à l’ensemble des professionnels intervenant dans les établissements et services adhérents de la FEHAP, la prise d’une recommandation patronale par le conseil d’administration était à envisager ». La FEHAP a également souligné dans son communiqué que « cette recommandation patronale qui aura force obligatoire pour les adhérents de la FEHAP une fois agréée, permet d’éviter que sur les « 15 points » d’évolution de la CCN 51, les salariés se voient appliquer les dispositions du code du travail ».
Dans la perspective de la fin du délai de survie du texte dénoncé fixé au 02 décembre 2012, la FEHAP a sollicité l’agrément de cette recommandation patronale auprès du Ministère des affaires sociales et de la santé en application des dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Face à la demande des organisations syndicales tendant à prolonger les négociations jusqu’en novembre 2012, la FEHAP a accepté de les reprendre après le 04 septembre 2012 sous l’égide d’un « médiateur » désigné par le Ministre du travail. Dans ces conditions, le 12 novembre 2012, un nouvel accord de substitution (avenant 2012-04) a été signé par la CFDT et la CFE-CGC mais il n’a pu entrer en vigueur en raison de l’opposition majoritaire des syndicats CGT, CFTC et FO.
Le 21 décembre 2012, le ministre de l’action sociale et de la santé a agréé la recommandation patronale déposée par la FEHAP.
Le 04 février 2014, un avenant à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 partiellement dénoncée a été conclu entre la FEHAP et trois organisations syndicales représentatives, soit la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC. Il a été agréé le 22 mai 2014 puis complété par l’avenant n°2014-02 du 21 mai 2014 lui-même agréé.
C’est dans ces circonstances que la CGT a saisi le 22 février 2013 le tribunal administratif de Paris d’une requête en annulation de l’arrêté d’agrément rendu par la ministre des affaires sociales et de la santé le 21 décembre 2012. Le 23 décembre 2014, ce tribunal a rejeté la demande.
Par arrêt en date du 31 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Paris a fait droit à la demande de la Fédération CGT et a annulé le jugement du 23 décembre 2014 ainsi que la décision d’agrément du 21 décembre 2012.
Le 28 juillet 2017, la ministre des solidarités et de la santé a formé un pourvoi devant le Conseil d’État afin que soit annulé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 31 mai 2017.
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Par arrêt en date du 28 décembre 2018, le Conseil d’État a annulé l’arrêt du 31 mai 2017 de la Cour administrative d’appel de Paris et dit y avoir lieu de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de justice administrative.
Toutefois, le Conseil d’Etat a ordonné un sursis à statuer sur l’appel de la Fédération CGT santé et action sociale tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2014 jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur « la question de la validité de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 au regard des moyens mentionnés au point 9 », à savoir : point 9 « si cette recommandation patronale pouvait valablement suppléer à l’absence d’un accord collectif, alors même que sa négociation était en cours, et si l’opposition syndicale majoritaire à l’accord de substitution du 12 novembre 2012 a eu un effet sur la validité de la recommandation patronale, de contenu similaire à cet accord, du 4 septembre 2012 ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2020, la FÉDÉRATION CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE sollicite du Tribunal, au visa des articles L.2262-4, L.2222-3-1, L.2261-10, L.2231-1, L.2122-1, L.2231-9 du code du travail, L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, de l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre, de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre, de :
- Débouter la FEHAP et la MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ de leurs demandes,
- Déclarer la recommandation patronale du 04 septembre 2012 irrégulière et n’est donc pas valable,
- Condamner la FEHP à verser à la demanderesse la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 septembre 2020, la FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D’AIDE À LA PERSONNE PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF (ci-après dénommée FEHAP) demande au Tribunal, au visa des articles L.2242-4, L.3121-63, L.3151-1, L.2242-5, L.2242-1 et L.2261-10 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
- JUGER que la recommandation patronale du 04 septembre 2012 est régulière et valable,
- CONDAMNER la Fédération CGT Santé et Action sociale aux dépens de l’instance et à payer à la FEHAP 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, LA MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ demande au Tribunal de juger que la recommandation de la FEHAP du 04 septembre 2012 était régulière et valable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 février 2021 et mise en délibéré au 04 mai 2021.
MOTIFS
1° Sur la question préjudicielle :
Le Conseil d’Etat a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une question préjudicielle portant sur la validité de la recommandation patronale prise par la FÉDÉRATION CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE le 04 septembre 2012 au regard de deux moyens mentionnés au point 9 qui seront examinés successivement.
* La recommandation patronale du 04 septembre 2012 agréée par la Ministre le 21 décembre 2012 pouvait-elle valablement suppléer à l’absence d’un accord collectif, alors même que sa négociation était en cours ?
Selon l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire (…) ». En vertu de l’article R.314-197 du même code, le ministre compétent pour donner l’agrément mentionné à l’article L.314-6 est celui chargé de l’action sociale.
Sur le fondement de ces textes, le Conseil d’Etat a considéré dans son point 8 qu’une « recommandation patronale intervenant dans le champ d’une convention ou d’un accord collectif applicable aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, par des personnes morales de droit public ou par des organismes de sécurité sociale ne peut, en vertu de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, prendre effet, comme une telle convention ou un tel accord collectif, qu’après agrément du ministre chargé des affaires sociales. Par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une telle recommandation ne peut faire l’objet d’un agrément de ce ministre ».
La FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D’AIDE À LA PERSONNE PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF (FEHAP) a dénoncé partiellement le 31 août 2011, à effet du 1er septembre 2011, la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51).
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Selon l’article L.2261-10 du code du travail, « Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L.2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis. ».
Selon l’article L.2261-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, « Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai ».
Sur le fondement de ces articles, et à la suite de la dénonciation partielle de la CCN 51, des négociations ont été ouvertes dont l’échéance expirait le 02 décembre 2012 (3 mois de préavis puis 12 mois de délai de survie) selon un calendrier de 9 rencontres en commissions paritaires et 3 réunions en groupe de travail entre le 31 août 2011 et le 28 août 2012, la FEHAP ayant intégré le délai de quatre mois lié à la procédure d’agrément du Ministre, la direction générale de la cohésion sociale s’étant néanmoins engagée par courrier du 20 juillet 2012 à ramener exceptionnellement ce délai à deux mois.
Un avenant n°2012-02 du 13 avril 2012 a été mis à la signature des organisations syndicales mais rejeté par celles-ci, en vue de restaurer les dispositions conventionnelles qui avaient été dénoncées du fait du principe d’indivisibilité de certaines dispositions (notamment les classifications et les rémunérations), à l’exception de 15 points sur lesquels la FEHAP souhaitait négocier l’évolution du texte c’est-à-dire la prime d’ancienneté, la majoration spécifique, la reprise d’ancienneté, les règles relatives aux promotions, les règles relatives aux remplacements, les jours fériés, l’indemnité de licenciement, l’allocation de départ à la retraite, les attributions des délégués du personnel, la procédure disciplinaire, le licenciement pour motif économique, les heures supplémentaires, les collèges électoraux, la prime décentralisée et l’intégration de nouveaux métiers.
Lors de la dernière commission paritaire du 28 août 2012 fixé par le calendrier de négociation, les organisations syndicales ont refusé de signer l’avenant 2012-03 proposé par la FEHAP.
Face à la demande des organisations syndicales tendant à prolonger les négociations jusqu’en novembre 2012, la FEHAP a accepté de les reprendre en octobre 2012 sous l’égide d’un « médiateur » désigné par le Ministre du travail. Dans ces conditions, le 12 novembre 2012, un nouvel accord de substitution (avenant 2012-04) a été signé par la CFDT et la CFE-CGC mais il n’a pu entrer en vigueur en raison de l’opposition majoritaire des syndicats CGT, CFTC et FO.
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En parallèle, le 04 septembre 2012, suite à une décision unilatérale prise à l’unanimité de son conseil d’administration, la FEHAP a rédigé une recommandation patronale dont l’entrée en vigueur était prévue au 02 décembre 2012. Dans son communiqué de presse du même jour, la FEHAP a indiqué avoir informé les syndicats le 28 août « que, faute de signature de l’avenant proposé et afin d’éviter un « vide conventionnel » préjudiciable à l’ensemble des professionnels intervenant dans les établissements et services adhérents de la FEHAP, la prise d’une recommandation patronale par le conseil d’administration était à envisager ». La FEHAP a également souligné dans son communiqué que « cette recommandation patronale qui aura force obligatoire pour les adhérents de la FEHAP une fois agréée, permet d’éviter que sur les « 15 points » d’évolution de la CCN 51, les salariés se voient appliquer les dispositions du code du travail ». Une demande d’agrément de ladite recommandation a été déposée le 10 septembre 2012 par la FEHAP.
Le 21 décembre 2012, le ministre de l’action sociale et de la santé a agréé la recommandation patronale déposée par la FEHAP.
Il est établi que la recommandation patronale du 04 septembre 2012 et agréée le 21 décembre 2012 a été rendue pendant le délai de négociation de l’accord de substitution et alors que les négociations sur un accord de substitution étaient en cours.
Il apparaît également que cette recommandation dispose d’un effet obligatoire dans l’ensemble des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif soumis à la CCN 51 depuis le 21 décembre 2012 fondé sur le régime juridique de la recommandation résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc.19 décembre 2001 n°99-45.915 et Soc.06 janvier 2011 n°99-69.560) conditionné en la matière en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles par l’agrément ministériel.
Il convient d’ajouter que la recommandation patronale dispose de la même valeur juridique qu’un engagement unilatéral (cf Soc.29 juin 1999 n°98-44-348 et 97-45.877).
En revanche, elle ne constitue pas un accord de substitution à la CCN 51 partiellement dénoncée puisqu’elle ne dispose pas de la même nature juridique, de sorte que les salariés présents à l’effectif des établissements le 1 décembre 2011 ont conservé les avantageser individuels acquis en vertu de la CCN 51 selon l’article L.2261-13 du code du travail précité tandis que les salariés recrutés après le 1er décembre 2011 n’en bénéficient pas et sont uniquement soumis à la recommandation patronale.
S’il est constant qu’aucune disposition légale n’interdit formellement à une fédération d’employeurs de recourir à une recommandation patronale au cours de négociations portant sur un accord de branche de substitution, les organisations patronales sont en revanche tenues de mener loyalement les négociations c’est-à-dire notamment de mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin de les faire aboutir et de les conduire à leur terme en respectant le calendrier fixé.
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A ce titre, un parallèle peut être fait avec la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise, comme le soulève d’ailleurs l’ensemble des parties. En effet, sur le fondement de l’article L.2242-4 du code du travail, tant que la négociation mentionnée aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
Afin de justifier la rédaction d’une recommandation patronale pendant le délai de négociation, la FEHAP se fonde sur l’urgence tenant au vide conventionnel pour les salariés de la branche en raison du délai d’agrément contraint du Ministère. La Fédération soutient avoir agi dans une démarche anticipative, en dehors de tout procédé déloyal.
Néanmoins, en l’espèce, l’urgence fait défaut car d’une part les dispositions de l’article L.2261-13 prévoyant le maintien des avantages individuels acquis pour les salariés en poste avant le 1er décembre 2011 permettaient la survivance de certaines dispositions conventionnelles de la CCN 51 partiellement dénoncées. L’urgence n’était pas caractérisée au 04 septembre 2012 d’autre part car les négociations étaient en cours et ont d’ailleurs abouti à la signature d’un texte conventionnel le 12 novembre 2012, même si celui-ci n’a pu entrer en vigueur en raison d’une opposition syndicale majoritaire.
La FEHAP soutient également qu’il ne saurait lui être reproché tout comportement déloyal tenant à la rédaction d’une recommandation patronale le 04 septembre 2012 car les négociations afférentes à l’avenant de substitution à la CCN 51 avaient échoué le 28 août 2012 après 12 réunions et qu’elle avait prévenu les organisations syndicales de ce qu’elle entendait rédiger une recommandation patronale faute de signature de l’avenant proposé.
Cependant, il doit être souligné que le procédé utilisé par la FEHAP et consistant à évoquer le recours à une recommandation patronale pendant le délai de négociation et dans les matières traitées par celle-ci, faute de signature de l’avenant par les organisations syndicales, apparaît empreint de déloyauté dès lors qu’il fait pression sur ces dernières afin de permettre l’adoption du texte dans l’état souhaité par la fédération patronale, et alors que les négociations sont toujours en cours.
En outre, cette recommandation patronale signée le 04 septembre 2012 semble d’autant plus sujette à caution qu’elle est intervenue alors que les organisations syndicales avaient exprimé d’emblée à la FEHAP leur volonté de poursuivre la négociation collective et que celle-ci a précisément pu reprendre dès octobre 2012.
Or, la FEHAP, qui a indiqué au Ministère que la poursuite des négociations ne lui semblait pas loyale au motif qu’elle ne pouvait aller au-delà des propositions effectuées dans l’avenant 2012-03 soumis à signature le 28 août 2012, a pourtant abouti à un dernier avenant 2012-04 signé par la CFDT et la CFE-CGC, ce qui démontre que sa demande d’agrément formulée dès le 10 septembre 2012 était prématurée.
Il ressort en définitive des dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une prévalence accordée par le législateur à la négociation collective d’un accord de substitution conforté par un dispositif
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protecteur des droits des salariés prévu par l’article L.2261-13 dans le cadre des avantages individuels acquis. Il en sera déduit qu’un préalable de négociation s’impose à l’employeur avant que ce dernier ne puisse en tirer les conséquences et de décider par engagement unilatéral et en l’espèce par recommandation patronale.
La chambre sociale de la Cour de cassation a d’ailleurs appliqué ce mécanisme de négociation préalable à un engagement unilatéral dans le cadre de l’article L.2313-4 en matière de négociation collective sur le protocole préélectoral dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°18-22.948). Et elle a également rappelé l’obligation de l’employeur de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral dans un arrêt du 09 octobre 2019 (n°19-10.780).
Il ressort dès lors de l’ensemble de ces éléments qu’en prenant une recommandation patronale le 04 septembre 2012, alors même que les négociations de branche étaient en cours, la FEHAP a manqué à son obligation de loyauté puisqu’elle a anticipé l’échec des négociations, faussé la teneur des échanges avec les organisations syndicales et maintenu sa demande d’agrément malgré la poursuite des négociations dès le mois d’octobre 2012.
En réponse à la première question posée par le Conseil d’Etat sur la validité de la recommandation patronale prise par la Fédération CGT Santé et Action sociale le 04 septembre 2012, la réponse est la suivante : la recommandation patronale du 04 septembre 2012 agréée par la Ministre le 21 décembre 2012 ne pouvait valablement suppléer à l’absence d’un accord collectif, alors même que sa négociation était en cours.
* L’opposition syndicale majoritaire à l’accord de substitution du 12 novembre 2012 a t-elle eu un effet sur la validité de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, de contenu similaire à cet accord ?
Comme il a été indiqué supra, si la recommandation patronale dispose d’un effet obligatoire auprès de tous les adhérents de la FEHAP et des salariés des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés à but non lucratif à la suite de l’agrément ministériel, elle constitue une source autonome du droit du travail et ne dispose pas de la même nature que l’accord collectif.
A ce titre, la recommandation patronale constitue un substitut à la convention collective de branche, en revanche, elle ne change pas de nature et ne devient pas un accord collectif de substitution. C’est d’ailleurs pour cette raison que les salariés recrutés avant l’expiration du préavis de dénonciation partielle de la CCN 51 bénéficient du mécanisme protecteur des avantages individuels acquis régi par l’article L.2261-13 du code du travail.
Par suite, l’opposition syndicale majoritaire à l’accord de substitution du 12 novembre 2012 n’a pu avoir d’effet sur la validité de la recommandation patronale du 04 septembre 2012 de contenu similaire à cet accord, en raison de l’autonomie des normes en présence.
Seul le principe de loyauté peut être mobilisé afin de statuer sur la validité de la recommandation patronale eu égard à un accord collectif dénoncé par une opposition majoritaire, ce qui pourrait être le cas
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notamment d’une recommandation patronale qui détermine des mesures plus favorables que celles proposées en cours de négociation. Mais tel n’est ni allégué en l’espèce par la Fédération CGT Santé et Action sociale ni établi.
Par ailleurs, si la négociation collective dispose d’une prévalence dans l’esprit du législateur, pour autant l’opposition syndicale majoritaire ne saurait conduire à interdire aux organisations patronales de recourir à des mesures unilatérales afin de définir des règles applicables aux salariés dans les matières traitées par la négociation collective, ce qui serait contraire à la liberté d’entreprendre, sous réserve qu’elles ne contreviennent ni à la loi ni aux dispositions conventionnelles applicables, ce qui n’est pas davantage allégué ni établi.
En conséquence, en réponse à la seconde question posée par le Conseil d’Etat sur la validité de la recommandation patronale prise par la Fédération CGT Santé et Action sociale le 04 septembre 2012, la réponse est la suivante : l’opposition syndicale majoritaire à l’accord de substitution du 12 novembre 2012 n’a pas eu d’effet sur la validité de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 de contenu similaire à cet accord.
2° Sur les autres demandes :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés à but non lucratif (FEHAP), qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à la Fédération CGT Santé et Action sociale la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
En réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat au Tribunal judiciaire dans son arrêt du 28 décembre 2018 portant sur « la validité de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 au regard des moyens mentionnés au point 9 » :
DIT que la recommandation patronale du 04 septembre 2012 agréée par la Ministre le 21 décembre 2012 ne pouvait valablement suppléer à l’absence d’un accord collectif, alors même que sa négociation était en cours ;
DIT que l’opposition syndicale majoritaire à l’accord de substitution du 12 novembre 2012 n’a pas eu d’effet sur la validité de la recommandation patronale du 04 septembre 2012 de contenu similaire à cet accord ;
CONDAMNE la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés à but non lucratif (FEHAP) à verser à la Fédération CGT Santé et Action sociale la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés à but non lucratif (FEHAP) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée à la Fédération CGT Santé et Action Sociale, à la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés à but non lucratif (FEHAP), au Ministre des solidarités et de la santé et au Président du Conseil d’Etat.
Fait et jugé à Paris le 04 mai 2021
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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