Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2509603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2509603, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 9 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— la requête n° 2509606 enregistrée le 3 juin 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Et aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [relatif au règlement des questions de compétence, qui prévoient notamment le renvoi, au sein de l’ordre administratif, à la juridiction compétente], le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ».
3. La requête de M. B A tend à la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 9 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Le litige qui l’oppose au ministre de l’intérieur relativement à cette décision relève en conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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