Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Caïs, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2024 par lequel le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var l’a sanctionné d’une exclusion de deux ans (sanction du troisième groupe) assortie d’un sursis partiel d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Var une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ni l’avis ni le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne lui ont été communiqués ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle se fonde sur la charte de déontologie de la sécurité civile, elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle ne précise pas les griefs qui ont été retenus et qu’il n’est pas démontré que les faits reprochés étaient de notoriété publique ;
— ladite décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été relaxé des accusations portées à son encontre et qu’il n’est pas démontré que les faits reprochés avaient un caractère public justifiant une atteinte aux valeurs du corps des sapeurs-pompiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 29 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— et les observations de Me Caïs, pour M. A, ainsi que celles de Me Guisiano pour le SDIS du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, M. A, sapeur-pompier professionnel au grade de sergent-chef au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var, s’est vu sanctionné d’une exclusion temporaire de fonction pour une durée de 2 ans (3ème groupe), assortie d’un sursis partiel d’une durée d’un an, aux motifs de manquements graves à ses obligations professionnelles consécutivement aux condamnations pénales dont il a fait l’objet. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée () ».
3. M. A soutient qu’il n’a reçu ni l’avis du conseil de discipline ni le procès-verbal de la séance dudit conseil en date du 16 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tel que le fait valoir le SDIS du Var, que l’intéressé a reçu notification de cet avis par courrier réceptionné le 6 juin 2024. Aucune disposition ne prévoit, par ailleurs, la rédaction et la communication d’un procès-verbal de séance d’un conseil de discipline. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait comme en droit.
4. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait. Toutefois, d’une part, ladite décision mentionne expressément les dispositions du code général de la fonction publique, la charte déontologique ainsi que les ordres de service relatifs à la prévention de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. D’autre part, si la décision précise bien que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate pour non-respect de l’ordonnance d’éloignement prononcée le 8 décembre 2023 à son encontre, au terme de laquelle il a été par la suite relaxé par jugement du 19 janvier 2024, il ressort de ladite décision qu’elle ne se fonde que sur sa condamnation, prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon du 19 janvier 2024, pour les seuls faits de harcèlement et de dégradation des conditions de vie altérant la santé perpétrés contre son ex compagne. Dans ces conditions, la décision attaquée est motivée en droit et en fait et le moyen, qui mêle au demeurant insuffisance de motivation et erreur dans les motifs de la décision attaquée, doit être écarté comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’autorité disciplinaire ne s’est pas fondée sur les faits de non-respect de l’ordonnance d’éloignement prononcée le 8 décembre 2023, pour lesquels M. A a été relaxé par jugement du tribunal judiciaire du 19 janvier 2024.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A et son ex compagne exerçaient tous deux leur fonction au SDIS du Var et que cette dernière a été contrainte de poursuivre son engagement au SDIS des Ardennes pour, précisément, ne plus subir le comportement violent de son ex concubin. En outre, le SDIS du Var s’est engagé, par ordres de service, à prévenir « les comportements déviants des agents entre eux » et, le cas échéant, de les sanctionner. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité disciplinaire a sanctionné M. A consécutivement à un courrier du 7 décembre 2023, lui ayant été adressé par un tiers alerté par le comportement violent de l’intéressé, révélant les condamnations pénales prononcées à l’encontre de ce dernier et les faits qui les ont justifiés. Dans ces circonstances, le caractère notoire des condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A est établi. Enfin, M. A ne conteste pas que lesdites condamnations pénales sont incompatibles avec l’exigence de dignité et de déontologie exigée, de manière générale, des fonctionnaires notamment par l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, cité au point 5, et de manière particulière, des sapeurs-pompiers, notamment par la charte de déontologie de la sécurité civile. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Var.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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