Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2433145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Roux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a réduit le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, avec effet rétroactif à compter du 3 avril 2024 ainsi que celle de la décision implicite du 1er septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; la décision attaquée la prive de la moitié de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, la diminuant brusquement en la ramenant à 1 849, 50 euros mensuel, alors qu’elle élève seule ses enfants ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2429098 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B A, administratrice de l’Etat affectée au secrétariat général du ministère de l’intérieur, a fait l’objet d’une décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a réduit le montant de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE), avec effet rétroactif à compter du 3 avril 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A se borne à soutenir qu’elle s’est vue privée de la moitié de son IFSE, ramenée de 3 699 euros à 1 849,50 euros par mois sans, toutefois, assortir sa requête de précisions relatives à sa situation financière et patrimoniale et à son niveau de rémunération qu’il ressort des pièces du dossier que la diminution porte sur une indemnité et non sur la totalité de son traitement. En outre, n’ayant introduit sa requête, tendant à la suspension de la décision contestée, que le 17 décembre 2024, soit plus de six mois après l’édiction de cette décision le 3 mai 2024, Mme A doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Il suit de là que l’existence d’une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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