Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2202994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 13 septembre 2024, la SAS du château Grime, représentée par Me Broca, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du pays de Fayence (CDC pays de Fayence) à lui verser la somme de 83 420,74 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la carence fautive dudit établissement public ;
2°) de mettre à la charge de la CDC pays de Fayence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CDC pays de Fayence a méconnu ses obligations légales de créer, d’aménager, d’entretenir et d’assurer la gestion des aires et terrains permettant l’accueil des gens du voyage sur son territoire ou en dehors par convention avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale ;
— cette carence fautive de la CDC pays de Fayence a eu pour conséquence une occupation illégale de gens du voyage sur son terrain et l’impossibilité de recourir à une procédure administrative spéciale en vue de les expulser ;
— ladite carence lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 83 420,74 euros correspondant aux frais de remise en état de sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023 et le 27 septembre 2024, la CDC pays de Fayence, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS du château Grime la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, substituant Me Marchesini, pour la CDC pays de Fayence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2022, un groupe d’individus a pénétré et s’est installé irrégulièrement sur le terrain de la SAS du château Grime, composé de parcelles boisées cadastrées B 60 à 67, situé dans la commune de Saint-Paul-en-Forêt. Consécutivement à l’expulsion dudit groupe, prononcée par ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 février 2022, la SAS du château Grime a dû engager des frais conséquents pour la remise en état de son terrainsur lequel de nombreux détritus avaient été laissés. Par courrier du 13 juillet 2022, ladite société a adressé une demande préalable indemnitaire à la communauté de communes du pays de Fayence (CDC pays de Fayence), au titre de sa responsabilité pour faute, correspondant au montant des frais engagés pour la remise en état de son terrain. En l’absence de réponse de la CDC pays de Fayence, une décision implicite de rejet est née et par sa requête, la SAS du château Grime demande la condamnation de cette dernière.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication. / À l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. De même, l’article 2 de ladite loi prévoit » I.- A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre () « . Enfin, l’article 3 de la loi précitée prévoit que : » I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes ".
3. Il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, citées au point précédent, qu’entrent dans le champ d’application de la loi les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. En revanche, n’y entrent pas les personnes occupant sans titre un terrain dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles.
4. Il ressort des photographies contenues dans le procès-verbal du 11 février 2022, ainsi que des photographies produites par la CDC pays de Fayence, qui avaient été prises et adressées par la requérante à la commune de Saint-Paul-en-Forêt, que les occupants des lieux, 55 adultes et 15 enfants, ont érigé un campement sur le terrain de la SAS du château Grime, composé principalement de véhicules légers roulants et de fourgonnettes ne pouvant pas être aménagées pour y faire résider des familles. En outre, lesdites photographies révèlent que des abris de fortune ont progressivement été construits illégalement, ne pouvant être qualifiés de résidences mobiles au sens des dispositions précitéesde l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Dans ces conditions, l’occupation illégale du terrain ne saurait être regardée comme résultant de « gens du voyage ».
5. Dans ces circonstances, à supposer même que la carence fautive de la CDC pays de Fayence soit établie, le préjudice dont se prévaut la SAS du château Grime relatif à l’occupation illégale de son terrain est dépourvu de tout lien de causalité avec cette carence supposée. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS du château Grime au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Fayence qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS du château Grime la somme demandée par la communauté de communes du pays de Fayence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS du château Grime est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Fayence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS du château Grime et à la communauté de communes du pays de Fayence.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
D. Sabroux
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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