Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2025, n° 2503176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le retrait de points enregistré sur son permis à la suite de la contravention commise le 7 janvier 2023 et de lui restituer les points ainsi perdus sur le capital de son permis de conduire.
Il soutient que la commission de cette infraction ne lui est pas imputable
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. M. B A soutient ne pas avoir commis l’infraction constatée le 7 janvier 2023. Cependant, et dès lors que l’appréciation de l’imputabilité de cette infraction à l’intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable.
3. A défaut de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250317600
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