Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2510910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 8 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pu faire valoir ses observations et qu’il n’a pas été avisé de son droit à bénéficier d’un avocat et d’un interprète ;
– elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre et 12 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. A…, ressortissant tunisien né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2022. Le 18 septembre 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de police à la suite d’un contrôle sur son lieu de travail. Par l’arrêté attaqué du même jour, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme D… E…, adjointe au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète par arrêté du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence du chef de bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2025 doit être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet (…) de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour (…) et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
5. Si M. A… soutient qu’il n’a pas été avisé de son droit d’être assisté par un avocat et un interprète au cours de la retenue administrative dont il a fait l’objet le 18 septembre 2025, il ressort du procès-verbal du même jour, versé au débat par la préfète de la Drôme, que l’intéressé a expressément déclaré à l’officier de police judiciaire qu’il comprenait, parlait et lisait le français et que les droits afférents à la retenue administrative lui ont été communiqués. En outre, et quand bien même l’officier de police, qui a procédé à une lecture du procès-verbal, a constaté que M. A… ne lisait pas très bien le français, son audition s’est déroulée en langue française sans que ce dernier ne manifeste de difficultés de compréhension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’audition du 18 septembre 2025 comporte la signature de M. A…, comme le fait valoir la préfète de la Drôme dans son mémoire en défense.
7. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
8. Toutefois, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A… du 18 septembre 2025, que l’intéressé a été entendu sur son identité, sur les faits à l’origine de son placement en retenue administrative et sur sa situation administrative et a été mis en mesure de présenter ses observations. S’il ressort de ce procès-verbal que l’intéressé n’a pas été informé de la mesure d’éloignement envisagée, M. A… ne justifie toutefois pas qu’il a été privé, du fait de l’absence de cette information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige, alors au demeurant qu’il a expressément interrogé sur son départ de Tunisie, sur ses conditions d’entrée en France, sur son intégration professionnelle et sur sa vie privée et familiale et a notamment indiqué qu’il souhaitait repartir en Tunisie afin de solliciter la délivrance d’un visa pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de la Drôme a examiné la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, au vu des informations qu’il avait fournies lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle alors qu’il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, et que ses parents et sa fratrie résident en Tunisie. De même, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne justifie pas disposer d’une autorisation de travail. La préfète a d’ailleurs pris en compte sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
13. Il ressort du procès-verbal d’audition du 18 septembre 2025 que M. A… a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire français puis s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
15. M. A… se prévaut de son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français et justifie, par la production de ses bulletins de salaire, avoir travaillé en qualité de coiffeur depuis le 1er mai 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, M. A…, présent en France depuis trois ans et un mois à la date de la décision, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En outre, il n’est pas dépourvu d’attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Enfin, s’il se prévaut de son activité bénévole, les attestations qu’il produit en ce sens, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à justifier qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper cette illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, la décision portant fixation du pays de destination n’ayant pas été prise en conséquence de l’interdiction de retour en France et cette décision ne constituant pas la base légale de la première, l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour en France, excipée à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écartée.
18. L’arrêté en litige indique, dans son dispositif, que M. A… est « obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre la Tunisie ou tout pays dans lequel il est légalement admissible » et détermine ainsi le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il mentionne également la nationalité du requérant, vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que celui-ci a déclaré « vouloir se mettre en règle en rentrant en Tunisie ». S’il ne comporte, dans ses motifs, aucune motivation de fait relative notamment à l’absence de risques de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants auxquels pourrait être exposé l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, celui-ci n’a jamais fait état de tels risques. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. L’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il reproduit les termes, se borne à mentionner que l’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, en l’absence de circonstances particulières, justifie l’édiction d’une interdiction de retour pendant six mois. Ainsi, en l’absence de toute autre précision attestant de la prise en compte, par l’autorité administrative, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi qu’à la durée de son séjour en France, M. A… n’a pas été mis en mesure de connaître, à la seule lecture de la décision, les motifs fondant sa durée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision de la préfète de la Drôme prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa durée au regard des exigences des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doit être annulée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision de la préfète portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doivent être rejetées, et que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 de la préfète de la Drôme portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’appelant pas le prononcé des mesures d’injonction sollicitées par le requérant, ces dernières doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. M. A… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Collange, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Collange de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 septembre 2025 de la préfète de la Drôme portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Collange renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Collange une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Collange et à la préfète de la Drôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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