Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 avr. 2026, n° 2205404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205404 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des internes des hôpitaux de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 5 juillet 2022, le syndicat des internes des hôpitaux de Paris, représenté par l’Aarpi Choley & Vidal Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice du groupement hospitalo-universitaire Henri-Mondor a implicitement rejeté sa demande tendant à la suppression de la caution financière exigée pour la fourniture de blouses aux internes, à la mise en place d’un système permettant aux internes de faire valoir leurs dates préférées pour l’établissement des listes de suppléance et à l’indemnisation des astreintes au titre de ces listes de suppléance ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de supprimer l’exigence d’une caution financière pour la fourniture des blouses, de mettre en place un système permettant aux internes de faire valoir leurs préférences de dates pour l’établissement des listes de suppléance et de prévoir l’indemnisation des astreintes au titre de ces listes de suppléance ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’exigence d’une caution financière obligatoire pour la délivrance d’une blouse, équipement de protection individuelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 4122-2 du code du travail ;
la liste de suppléance établie correspond clairement à une liste d’astreinte, qu’elle soit ou non impérative ; l’absence d’indemnisation au titre des astreintes effectivement assumées par les internes est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable aux motifs, d’une part, que les mesures attaquées ne sont pas susceptibles de recours contentieux dès lors qu’elles constituent des mesures d’ordre intérieur et, d’autre part, que le syndicat requérant n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le syndicat des internes des hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat des internes des hôpitaux de Paris (SIHP) a sollicité, le 24 février 2022, de la directrice du groupe hospitalo-universitaire (GHU) Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP) – Hôpitaux Universitaires Henri Mondor (HUHM), rattaché à l’AP-HP, la suppression de la caution financière exigée pour la fourniture de blouses aux internes, la mise en place d’un système permettant aux internes de faire valoir leurs préférences de dates pour l’établissement des listes de suppléance et l’indemnisation des astreintes au titre de ces listes de suppléance. La directrice des HUHM, qui a gardé le silence sur cette demande pendant plus de deux mois, doit être regardée comme l’ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler ce rejet implicite.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’AP-HP :
En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
D’une part, il est constant que les HUHM ont imposé, aux internes en médecine affectés dans leur établissement, de verser une caution financière d’un montant de trente euros pour obtenir la blouse qu’ils sont tenus de porter. Dans ces conditions, eu égard aux effets notables que le refus de supprimer cette caution financière exigée pour la fourniture de blouses aux internes en médecine est susceptible d’emporter sur leurs droits en matière de santé et sécurité au travail, ce refus ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur mais d’une décision faisant grief.
D’autre part, si le syndicat des internes des hôpitaux de Paris soutient que les HUHM ont mis en place, sans concertation préalable, une liste d’astreinte non rémunérée dans le cadre de la permanence des soins, l’AP-HP fait valoir, sans être contestée, ainsi que la directrice des HUHM l’avait d’ailleurs déjà indiqué au syndicat requérant dans une lettre du 11 janvier 2022, que la liste de suppléance mise en place n’était qu’indicative. A cet égard, il ressort des termes de cette lettre qu’« en aucun cas cette seconde liste n’est opposable, et ne peut être assimilée à une obligation à laquelle ne pourrait se soustraire », que cette liste a pour objet de « faciliter une recherche efficace et rapide d’une solution en cas d’empêchement de l’interne dont la garde était organisée » et que « l’absence de disponibilité du second interne ne saurait lui faire grief ». Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la liste de suppléance serait prescriptive, le refus de la directrice des HUHM de remplacer cette liste indicative de suppléance par un système permettant aux internes de faire valoir leurs dates préférées pour l’établissement des listes de suppléance et d’indemniser des astreintes au titre de ces listes n’emporte par lui-même aucune perte de responsabilités ou de rémunération pour les internes en médecine de cet établissement, ni ne porte atteinte à leurs droits et prérogatives ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux. Par suite, ce refus doit être regardé comme une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief au syndicat requérant. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête opposée par l’AP-HP ne peut être accueillie qu’en tant seulement que les conclusions de la requête sont dirigées contre le refus de la directrice des HUHM de mettre en place un système permettant aux internes de faire valoir leurs dates préférées pour l’établissement des listes de suppléance et d’indemniser des astreintes au titre de ces listes de suppléance.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». L’article L. 2132-3 du même code dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents.
En l’espèce, le syndicat des internes des hôpitaux de Paris est un syndicat professionnel dont les membres sont affectés par le refus de la directrice des HUHM de supprimer la caution financière exigée pour la fourniture de blouses aux internes. Contrairement à ce que soutient
l’AP-HP en défense, une telle mesure, qui affecte les conditions de travail des membres affiliés à ce syndicat, a un caractère décisoire, ainsi que cela a été dit au point 3, de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs que le syndicat s’est chargé de défendre. Il s’ensuit que le SIHP, qui est compétent pour ester en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres et la défense des intérêts collectifs des professions qu’il représente notamment en vertu de ses statuts, présente un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance et la fin de non-recevoir opposée sur ce motif par l’AP-HP doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Il résulte de l’article L. 4111-1 du code du travail que les dispositions de la quatrième partie de ce code sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aux termes de l’article L. 4122-2 du ce code : « Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ». Aux termes de l’article R. 4311-8 du même code : « Les équipements de protection individuelle, auxquels s’appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l’article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité ». Aux termes de l’article R. 4321-4 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ». Enfin, aux termes de l’article R. 4323-95 du même code : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. / Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’AP-HP que les HUHM ont imposé aux internes en médecine, affectés dans leur établissement, de verser une caution financière d’un montant de trente euros pour disposer d’une blouse, qui constitue un équipement de protection individuelle, au sens de l’article R. 4311-8 précité du code du travail, qu’ils sont tenus de porter. Si l’AP-HP fait valoir que les blouses sont fournies gratuitement et que l’objet de la caution financière est de s’assurer de leur restitution, cette circonstance, pas plus que celle tirée de ce que la faculté d’instaurer une telle caution financière résulte de l’instruction DGOS/RH5/DGESIP/2021/115 du 4 juin 2021, ne permettent de remettre en cause le caractère de charge financière que représente une telle caution financière pour les internes en médecine, sans rapport avec la protection de la santé et de la sécurité incombant à l’administration. Dans ces conditions, le SIHP est fondé à soutenir que le paiement d’une caution de trente euros, exigée pour la fourniture de blouses aux internes en médecine constitue une charge financière et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 4122-2 du code du travail précité.
Il résulte de tout ce qui précède que le SIHP est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice des HUHM a implicitement refusé de supprimer la caution financière exigée pour la fourniture de blouses aux internes en médecine.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la directrice des HUHM procède à la suppression de la caution financière exigée pour la fourniture de blouses aux internes en médecine. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIHP et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor a implicitement refusé de supprimer la caution financière exigée pour la fourniture de blouses aux internes en médecine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor de supprimer la caution financière exigée pour la fourniture de blouses aux internes en médecine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera au syndicat des internes des hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat des internes des hôpitaux de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des internes des hôpitaux de Paris et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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