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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 juin 2025, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 23 mars 2025, M. et Mme B, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A B, représentés par Me Gourinat, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices subis par leur enfant à la suite de l’accident survenu le 6 juillet 2023.
M. et Mme B soutiennent que :
— le 6 juillet 2023, le jeune A B, alors âgé de huit ans, a subi la section des troisièmes phalanges de l’annulaire et du majeur de la main gauche ainsi qu’un traumatisme de la main droite lors de la manipulation du portail de son école ;
— malgré l’appel immédiat des secours et la conservation des phalanges sectionnées, celles-ci n’ont pas pu être rétablies à l’occasion de sa prise en charge par le CHU de Dijon ;
— ils ont sollicité à plusieurs reprises le recteur de l’académie de Dijon ainsi que la commune de Chagny aux fins de remboursement des frais médicaux restant à leur charge et d’indemnisation du préjudice corporel subi par A, sans toutefois recevoir aucune proposition à ce titre ;
— la défectuosité de la serrure du portail de l’école, établie par la déclaration d’accident, permet d’envisager la mise en cause de la commune de Chagny ;
— le placement de A sous la responsabilité des enseignants au moment de l’accident permet, quant à lui, d’envisager la mise en cause du recteur de l’académie de Dijon, nonobstant l’éventualité d’un défaut de surveillance qui relèverait de la compétence du juge judiciaire, dans la mesure où l’accident pourrait tout aussi bien résulter d’un défaut d’organisation du service et en tout état de cause où le litige est susceptible de relever, au moins pour partie, de la compétence du juge administratif en raison de l’implication d’un ouvrage public ;
— en l’absence de perspective amiable, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les préjudices subis par le jeune A.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le recteur de l’académie de Dijon conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet.
Le recteur de l’académie de Dijon soutient que :
— la demande d’expertise a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître car, en application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, la responsabilité de l’Etat à raison de la responsabilité de l’un de ses agents ne peut être mise en œuvre que devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
— l’expertise n’est pas utile dans la mesure où la prise en charge du jeune A a été optimale, ne révélant aucun défaut d’organisation du service qui relèverait de la compétence du juge administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 27 mars 2025, la commune de Chagny et la SARL PNAS, représentées par Me Phelip :
1°) concluent, à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) demandent au juge des référés, à titre subsidiaire, de les mettre hors de cause ;
3°) demandent au juge des référés de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chagny et la SARL PNAS soutiennent que :
— la seule évaluation des préjudices corporels ne saurait justifier une expertise qui pourrait tout aussi bien être ordonnée avant dire droit à l’occasion d’une action en responsabilité ;
— elles doivent être mises hors de cause en l’absence manifeste de défaut d’entretien et de défectuosité du portail, dont la manipulation fautive par l’enseignante de A est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— au cas où une expertise serait ordonnée, elle pourrait toutefois relever de la compétence du juge administratif au titre d’un défaut d’organisation du service et dans la mesure où les parents du jeune A recherchent également la responsabilité de la collectivité.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. M. et Mme B demandent au juge des référés d’ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis par leur enfant à la suite de l’accident survenu le 6 juillet 2023 ayant entraîné la section de deux phalanges par les galets du portail de son établissement scolaire.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée notamment au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsqu’elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. (). L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente ». Le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l’État, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement. Il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service.
4. Il résulte de l’instruction que l’accident en cause pourrait résulter d’un défaut d’organisation du service et est, en tout état de cause, susceptible de relever, au moins pour partie, de la compétence du juge administratif en raison de l’implication d’un ouvrage public. Ainsi, l’action indemnitaire envisagée par M. et Mme B, en vue de laquelle est engagée la présente demande en référé, n’apparaît pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence juridictionnelle opposée par le recteur de l’académie de Dijon doit donc être écartée.
5. Les faits relatés par M. et Mme B sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de mise hors de cause :
6. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Par suite, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la commune de Chagny et de la SARL PNAS.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. et Mme B, du jeune A B, de CPAM de la Côte-d’Or, de la commune de Chagny, de la SARL PNAS et du recteur de l’académie de Dijon.
Article 2 : M. C D, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé du jeune A B, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui à la suite de l’accident survenu le 6 juillet 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical du jeune A B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé du jeune A B et déterminer les causes et origines de cet état ; dans l’hypothèse d’une pluralité de causes, déterminer la part de chacune d’entre elles ;
3°) indiquer la date à laquelle l’état du jeune A B peut être considéré comme consolidé ; déterminer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent ou tout autre préjudice ;
4°) dire si l’état de A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la CPAM de la Côte-d’Or, à la commune de Chagny, à la SARL PNAS, au recteur de l’académie de Dijon et à M. C D, expert.
Fait à Dijon le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500217
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