Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2509150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C , représenté par Hajji, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler ou une attestation de prolongation des droits dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’en raison du non renouvellement du titre de séjour ou de l’absence de remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation des droits, son contrat d’apprentissage a été suspendu le 27 mai 2025, avec pour conséquence le risque de voir son année de Master non validée, le remboursement des frais scolaires demandé, la perte de tout revenu ; il risque par ailleurs d’être éloigné faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;
— La mesure sollicitée est utile en l’absence de décision administrative et d’une autre voie de recours, alors que, par ailleurs, sa demande est légitime ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Etudiant-Elève » le 3 décembre 2024. Eu égard au silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 4 avril 2025. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction, les mesures sollicitées par le requérant font obstacle à l’exécution de cette décision. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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