Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, complétée le 28 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter de toute urgence sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les huit jours de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire qui est arrivée à expiration le 16 janvier 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er avril 2025, que la condition d’urgence est satisfaite car, en situation irrégulière, il ne peut finaliser sa demande au titre de la Convention industrielle de formation par la recherche auprès de l’Association nationale de la recherche et de la technologie pour obtenir un financement dans le cadre de son projet doctoral, ce qu’il doit faire avant le 18 juin 2025, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1996 à Medina Gounass (Région de Kolda), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 16 janvier 2025. Il en a demandé le renouvellement le 18 novembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et le préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent en raison de la nouvelle adresse de l’intéressé à Villeneuve-Saint-Georges, lui a délivré, le 2 janvier 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois et qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter de toute urgence sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. En l’espèce, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « délivrer une attestation de prolongation d’instruction », l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois après le dépôt, le 15 novembre 2024, de la demande de renouvellement de son titre de séjour par M. A, ne peut que révéler, à la date du 16 mars 2025, l’intervention d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à cette demande.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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