Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2602712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention du Canet à Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour et d’inscription au fichier SIS sont illégales en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
les observations de Me Sekly-Livrati pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et a notamment insisté sur l’absence de tardiveté de la requête, dès lors que M. A… n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige et n’a donc pas pu faire valoir ses droits durant le délai de recours ;
et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue mandinka, par voie téléphonique, qui a notamment indiqué qu’il n’a pas pu bénéficier d’un interprète dans une langue qu’il comprend, qu’il ne souhaite pas rentrer en Gambie dès lors que sa mère est décédée, qu’il ne connaît pas son père et qu’il n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine, que depuis que sa mère est décédée il ne se sent pas bien et qu’il a des problèmes de santé ;
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant gambien né le 1er janvier 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. D… E…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, lors des permanences organisées les week-ends et jours fériés, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que M. E… n’était pas de permanence le 11 novembre 2025, jour d’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet de la situation de M. A… doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être entré en France en juillet 2025 et qu’il ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire national. Si M. A… soutient à l’audience qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, à supposer que M. A… ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, par ailleurs, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne peut présenter un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Dès lors, et en l’absence de circonstance particulière, il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il ne peut se prévaloir de son illégalité pour contester la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être entré en France en juillet 2025 et qu’il ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire national. Il ne fait également pas état d’une circonstance humanitaire s’opposant au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour. Dès lors, et nonobstant la circonstance invoquée par M. A… qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il n’a été condamné qu’à une seule reprise par la justice française, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et sa durée de deux ans n’est pas disproportionnée. Le moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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