Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2102551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 2021 et 22 février 2022, M. et Mme C… B…, représentés par la SCP Carnot avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route du Party ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Reneins de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- la commune ne pouvait leur opposer la méconnaissance de la vocation de la zone UH du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Georges-de-Reneins ; le préambule du règlement de ce plan est dépourvu de valeur réglementaire ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement du PLU, qui est relatif à l’aspect des constructions, n’est pas opposable au sens où la commune l’invoque ; en tout état de cause, le projet ne porte pas atteinte à l’environnement existant ;
- la demande de substitution de motifs doit être écartée dès lors que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme a le même objet que l’article UH 11 du PLU et qu’il pose des exigences qui ne sont pas moindres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2021 et 31 mars 2022, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par le cabinet Legal Performances, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
elle demande, en tant que de besoin, la substitution du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme à celui tiré de la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement du PLU.
Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud, représentant M. et Mme B…, requérants, et de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Saint-Georges de Reneins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2020, M. et Mme B… ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route du Party à Saint-Georges-de-Reneins. Par un arrêté du 15 février 2021, le maire de la commune a rejeté cette demande. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité des motifs opposés par l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, le préambule de la zone UH du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Georges-de-Reneins se borne à indiquer que : « Cette zone multifonctionnelle à dominante d’habitat, commerce, artisanat, bureaux et service, équipements collectifs correspond aux hameaux principaux de la commune. / La zone UH comprend des secteurs UHa et UHb : / – Secteurs UHa : pour les parties denses et anciennes ; / – Secteurs UHb : pour l’habitat moins dense. (…) ». Il ne ressort d’aucune autre disposition du règlement du PLU applicable au secteur UHb, notamment de l’article UH 9 relatif à l’emprise au sol qui n’est pas règlementé, que les possibilités d’occupation du sol en matière de densité soient règlementées. Dans ces conditions, les dispositions du préambule ne peuvent être regardées comme ayant une valeur réglementaire dont la méconnaissance serait susceptible d’être utilement invoquée à l’encontre d’un permis de construire. Par suite, en refusant le permis de construire sollicité au motif que le projet, qui consiste en la construction d’une troisième maison individuelle sur un terrain d’une surface totale de 4 124 m², n’est pas conforme à la vocation du secteur UHb, telle que décrite dans le préambule de la zone UH du PLU, le maire de Saint-George-de-Reneins a entaché sa décision d’illégalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU, relatif à l’ « Aspect extérieur des constructions – aménagements de leurs abords et prescriptions de protection », dispose que : « Les règles du présent article s’appliquent à l’ensemble des constructions, quel que soit leur usage. (…) / 1 – Prescriptions générales applicables à toutes les constructions / A – Aspect : / – L’aspect et l’implantation des constructions doivent s’harmoniser avec le bâti existant (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet, que l’habitat du secteur est de type pavillonnaire, avec des bâtiments anciens et des maisons traditionnelles bâties pour certaines au sein de lotissements. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du projet, qui consiste en l’édification d’une maison de type traditionnel présentant les mêmes volumes que les bâtiments voisins, ne s’harmonise pas avec le bâti existant, de volume et de conception également simples. Par suite, le motif du refus de permis de construire litigieux, tiré de la méconnaissance de l’article UH 11 du règlement du PLU, est entaché d’illégalité.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
S’agissant de la substitution de motifs demandée par la commune :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Saint-Georges-de-Reneins sollicite une substitution de motifs tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, aux termes duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
8. En admettant même qu’elles puissent être regardées comme ayant un objet analogue à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les dispositions précitées de l’article UH 11 du règlement du PLU, qui ne visent qu’une harmonisation avec le bâti existant, posent des exigences moindres que celles résultant de cet article R. 111- 27. D’ailleurs le PLU indique dans son article 3 que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, désormais reprises à l’article R. 111-27, demeurent applicables. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la légalité de l’arrêté contesté ne doit être appréciée qu’au regard des seules dispositions du PLU.
9. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Les éléments joints au dossier de demande de permis de construire font apparaître que le terrain d’assiette du projet, qui présente une surface de 4 124 m2, est classé, au sud, en zone A (1 973 m2) et, au nord, en secteur UHb (2 151 m2). Il s’inscrit dans une zone pavillonnaire peu dense, en bordure d’une zone à dominante agricole. Il est bordé au nord par une parcelle bâtie, à l’est par une voie de circulation et au sud et à l’ouest par une zone agricole. La partie située en secteur UHb supporte une maison d’habitation existante et une autre maison en cours de construction, pour une surface de plancher totale de 186,30 m2. Le projet consiste en l’édification d’une troisième maison individuelle d’une surface de plancher de 98,25 m2, séparée de la voie publique par la maison existante et de la zone agricole au sud par la maison en cours de construction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet présenterait un intérêt paysager particulier. Il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats que la maison projetée, qui comporte un seul niveau et dont les matériaux et le code architectural permettent son insertion dans l’environnement, serait, au regard de ses caractéristiques et du choix d’implantation retenu par les pétitionnaires, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux et paysages avoisinants, au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, la commune de Saint-Georges-de-Reneins n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance de cet article pour justifier le refus contesté.
11. Le nouveau motif opposé par la commune de Saint-Georges-de-Reneins en cours d’instance n’étant pas fondé, il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
14. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
15. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposés par le maire de Saint-Georges-de-Reneins à la demande de M. et Mme B… et rejette la demande de substitution de motifs. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Reneins de délivrer le permis de construire sollicité le 22 décembre 2020 par M. et Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Georges-de-Reneins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins la somme globale de 1 400 euros à verser à M. et Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Georges-de-Reneins du 15 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Georges-de-Reneins de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Georges-de-Reneins versera une somme globale de 1 400 euros à M. et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-de-Reneins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… B… et à la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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