Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2504854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
-
elle relevait du champ d’application de la remise à un autre Etat membre de l’Union européenne prévue par l’article L. 621-1 du même code et non des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a donc entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 25 janvier 1978 à Vlore (Albanie), déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 29 janvier 2023, munie de son passeport albanais en cours de validité et d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2032 délivrée par les autorités grecques. Le 31 janvier 2023, elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions litigieuses prise dans leur ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement et celles les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que Mme B… ait vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est détentrice d’une carte de résidente délivrée le 26 septembre 2022 par les autorités grecques et qui était en cours de validité au 22 mai 2025. Sa situation relève ainsi du champ d’application des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, avant le cas échéant de décider de prendre à l’encontre de Mme B… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, et alors même qu’elle n’avait pas demandée à être éloignée vers la Grèce, il appartenait au préfet de la Haute-Garonne d’examiner s’il y avait lieu, de reconduire en priorité cette étrangère, en séjour irrégulier sur le territoire français, vers la Grèce ou de la réadmettre dans cet Etat. Si Mme B… soutient que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu cette obligation, il ressort des termes de l’arrêté contesté, et notamment de la décision fixant le pays de renvoi, que l’administration l’a obligée, pour satisfaire à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, à rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle est légalement admissible, sans exclure la possibilité de rendre dans un Etat membre de l’Union européenne. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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