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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2601770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ibinga, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Lyon (69). Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. B… doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 18 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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