Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2025, n° 2500181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 et des pièces enregistrées les 16 janvier 2025, 23 janvier 2025 et 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Behechti, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant, qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui fait basculer l’intéressé du séjour régulier à irrégulier ; il a bénéficié d’un titre de séjour du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2024 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et a sollicité dans les délais son renouvellement ; il justifie d’une situation stable depuis 2023 en qualité d’adjoint technique territorial ; la décision attaquée le prive de son autonomie financière et l’empêche d’assumer l’ensemble de ses charges ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L.423-1, L.423-3 et L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’est marié le 26 mars 2021 au Maroc avec une ressortissante française et leur mariage a été retranscrit sur les registres d’état civil français le 29 juin 2021 ; la communauté de vie des époux est réelle, stable et effective ; la circonstance que l’enquête policière du 4 novembre 2024 ait révélé que son épouse a pris l’attache d’un avocat pour engager une procédure de divorce n’établit pas qu’une telle procédure ait été introduite ou soit en cours et que la vie commune du couple ait cessé ;
— il remplit les conditions prévues par l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il ressort de l’enquête de communauté de vie réalisée par les services de la police nationale le 4 novembre 2024 que la communauté de vie entre époux est devenue inexistante de sorte que le refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé n’est pas à l’origine d’une situation d’urgence ; il ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
— l’autorisation de travail résultant de son statut de conjoint de ressortissant français, la suspension de ses activités professionnelles résulte de ce qu’il ne peut plus bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est suffisamment motivée ;
— elle ne méconnait pas les dispositions des articles L 423-3 et L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’une communauté de vie réelle et sérieuse avec son épouse qui a fait plusieurs dénonciations, souhaite entamer une procédure de divorce et s’oppose fermement à la délivrance d’un titre ; elle a d’ailleurs confirmé la rupture de la communauté de vie lors de l’enquête de police ;
— elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. B est entré en France depuis le mois de janvier 2022 et est séparé de son épouse depuis le mois d’aout 2023, il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc ou résident ses parents, sa sœur et son autre frère et où il a vécu 33 ans ; le fait qu’il bénéficie d’un contrat à durée déterminée depuis le mois de juin 2024 n’est pas suffisant pour considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500160 enregistrée le 10 janvier 2015 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport, et a entendu :
— les observations de Me Behechti représentant M. B, présent, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 février 1989 à Tizi Ouasli (Maroc) est entré en France le 9 janvier 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 décembre 2022. Il bénéficié d’une carte de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2024 et a sollicité le 25 octobre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Behechti la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Behechti.
Fait à Toulouse le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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