Infirmation 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2014, n° 12/09850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09850 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 décembre 2009, N° 2009F01116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DPSA, SA STID SYSTEMES ET TECHNOLOGIE IDENTIFICATION c/ SARL SERDI AND CO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/ 521
Rôle N° 12/09850
SA STID SYSTEMES ET TECHNOLOGIE IDENTIFICATION
SA Y
C/
G B
SARL SERDI AND CO
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
Me GUIDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F01116.
APPELANTS
SA STID SYSTEMES ET TECHNOLOGIE IDENTIFICATION,,
dont le siége social est XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Audrey TURCHINO ,avocat au barreau de LYON
SA Y,,
dont le siége social est XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Audrey TURCHINO ,avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur G B
né le XXX à , XXX
représenté par Me Alain GUIDI de l’Association BALESTRA- GUIDI-DONATO-MARTINAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SERDI AND CO,
dont le siége social est XXX
représenté par Me Alain GUIDI de l’Association BALESTRA- GUIDI-DONATO-MARTINAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur E SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014,
Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z est le J de la société SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION, dite STID, dont le capital social était détenu par la société Y.
Un protocole d’accord a été conclu le 20 juin 2007 entre Monsieur G B et Monsieur Z J de la société STID ayant pour objectif de définir les modalités permettant à Monsieur B d’intégrer l’entreprise STID pour y assurer une responsabilité opérationnelle directe, d’entrer au capital de l’entreprise, d’aboutir à la 'Transmission- Reprise de l’entreprise'.
La société SERDI, créée le 18 juillet 2007 par les époux B, ayant pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés, a acquis 10 % du capital de la société STID le 25 juillet 2007 au prix de 300.000 euros.
Monsieur B est entré en fonction en qualité de directeur général opérationnel de la société STID le 1er septembre 2007 au salaire mensuel brut de 9.000 euros outre prime d’objectifs de 12.000 euros, en exécution du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 juillet 2007.
Monsieur B, convoqué par courrier RAR du 15 juillet 2008 a un entretien préalable en vue de son licenciement, a été licencié le 30 juillet 2008 par la société STID pour faute grave sans indemnité ni préavis.
Par courrier du 13 février 2009 Monsieur B a fait grief à la société STID de ne pas avoir respecté ses engagements contenus dans le protocole d’accord et par exploit du 24 février 2009, Monsieur B et la société SERDI ont assigné la société STID et la société Y devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de la somme de 310.400 euros outre frais irrépétibles.
Les sociétés intimées ont conclu au débouté faisant valoir que Monsieur B n’aurait pas rempli sa mission, que son licenciement avait été validé par le conseil des prud’hommes, qu’il n’avait jamais fait d’offre d’achat et qu’il avait eu un comportement déloyal pendant sa collaboration avec STID en tentant de débaucher son personnel au profit d’une société IDCAPT dont il est le gérant avec son épouse, sollicitant de ce chef sa condamnation au paiement de dommages et intérêts de 250.000 euros.
Par jugement du 17 décembre 2009 le Tribunal de commerce de MARSEILLE a :
Donné acte à la société STID et à la société Y de ce qu’elles ne soutiennent plus l’exception de sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à rejeter des débats les pièces 12, 13, 14, 19 et 21 communiquées par Monsieur B et la société SERDI,
Condamné in solidum la société STID et la société Y à payer à Monsieur B et à la société SERDI la somme de 310.400 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,
Donné acte à Monsieur B et à la société SERDI de leur accord pour revendre leurs actions pour un euro,
Débouté la société STID de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur B et de la société SERDI du fait d’actes de malveillance et de déloyauté au sein de la société STID,
Condamné conjointement la société STID et la société Y au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au jugement.
Par acte du 6 janvier 2010 la société STID et la société Y ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire retirée du rôle par arrêt du 20 octobre 2011 à la demande des parties, les appelantes désirant répliquer aux conclusions des intimées, a été réenrôlée le 30 mai 2012 par les appelantes.
Par conclusions n°4 déposées et notifiées le 3 juin 2014, tenues pour intégralement reprises, la société STID et la société Y demandent à la Cour de :
Vu les articles 1988 et suivants, 1121, 1134 et suivants, 1582 et suivants, 1382 et suivants du code civil,
A titre principal, sur le rejet des demandes de Monsieur B et de la société SERDI,
Constater que la société Y n’est ni partie, ni représentée au protocole du 20 juin 2007,
Constater que la société STID ne s’est pas portée fort de la ratification de la société Y dudit protocole,
Constater que ce protocole ne consacre ni l’accord des parties sur la chose objet de la prétendue vente, ni l’accord des parties sur le prix de cette chose,
Constater qu’aucun accord postérieur des parties n’est susceptible de consacrer leur accord sur la chose et sur le prix de la prétendue vente,
Constater que les sociétés STID et Y n’ont jamais consenti une quelconque exclusivité dans le cadre de pourparlers précontractuels en vue de la cession des actions détenues par la société Y au capital de la société STID au bénéfice de Monsieur B ou de la société SERDI & CO,
Constater que la société SERDI & CO a offert au cours de la procédure devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE de céder les 1000 actions détenues dans le capital social de la société STID à la société Y au prix de 1 euro,
Constater que cette offre a été dûment acceptée par la société Y,
Constater que la vente conséquente conclue entre les sociétés SERDI & CO et la société Y est ferme et définitive et qu’elle ne comporte aucune réserve de propriété ou clause résolutoire qui serait stipulée au profit de la société Y,
Constater que la Cour n’est saisie que des points litigieux tranchés par le jugement dont appel et ne peut révoquer un accord librement consenti,
En conséquence,
Réformer le jugement attaqué,
Rejeter purement et simplement les demandes formulées par Monsieur B et la société SERDI & CO,
A titre reconventionnel,
Constater que Monsieur B a violé la clause de son contrat de travail lui imposant une obligation au secret et à la confidentialité y compris après la rupture du contrat,
Constater qu’en tout état de cause, il s’est livré à des actes de concurrence déloyale, parasitisme et dénigrement à l’encontre de la société STID,
Constater qu’il a détourné le savoir-faire de la société STID et se l’est approprié,
Constater que la société SERDI & CO, se prévalant du fruit du détournement commis par Monsieur B a nécessairement profité de ces actes illégaux,
Constater que Monsieur B et la société SERDI & CO ont abusivement agi en justice,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris,
Condamner Monsieur G B et la société SERDI & CO à payer à la société STID la somme de 3.319.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi à la suite du détournement avéré de savoir-faire de la société STID qu’il s’est approprié,
Les condamner in solidum à payer à chacune des intimées la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester,
Les condamner in solidum avec solidarité active à payer aux intimées la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2014, tenues pour intégralement reprises, Monsieur B et la société SERDI & CO demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1135, 1142, 1146 et 1147, 1217 à 1225, 1120, 1121, 1165, 1356, 1372 et suivants, 1584, 1589, 1989 et suivants, 1998, 1202, 1356 et 1382 du code civil,
Vu les articles L 1411-1et suivants du code du travail,
Vu les articles 16, 75, 100, 145 et 480 du code de procédure civile,
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés STID et Y au paiement de des dommages et intérêts à Monsieur B et la société SERDI & CO,
Constater que le protocole du 20 juin 2007 et la cession de droits sociaux en date du 25 juillet 2007 forment un ensemble contractuel indivisible opposable à la société Y et SERDI & CO,
Constater en tant que de besoin les sociétés STID et Y étaient engagées au titre du contrat de mandat envers Monsieur B et la société SERDI & CO,
Constater que la société STID s’est portée fort pour la société Y au profit de Monsieur B et de la société SERDI & CO,
Constater que la société STID s’est engagée comme gérant d’affaire pour la société Y au profit de Monsieur B et de la société SERDI & CO,
Constater que la société Y a ratifié et accepté les engagements de la société STID par la cession des droits sociaux du 25 juillet 2007,
Dire et juger que la société STID et la société Y ont rompu abusivement le protocole du 20 juin 2007,
Dire que cette rupture abusive est génératrice de dommages et intérêts au profit de SERDI & CO et de Monsieur B,
Confirmer le jugement sur la condamnation des sociétés STID et Y au paiement de dommages et intérêts,
Le réformer sur le quantum, en porter le montant à la somme de 330.090 euros pour inexécution fautive et condamner in solidum les sociétés STID et Y au paiement de cette somme,
Subsidiairement,
Constater que la société STID a engagé sa responsabilité au titre du contrat de mandat ou en sa qualité de porte-fort ou encore de gérant d’affaire,
La condamner au paiement de la somme de 330.090 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à Monsieur B et à la société SERDI & CO de leur accord pour revendre leurs actions pour un euro,
Prendre acte de la cession des droits sociaux intervenue par ordre de mouvements en date du 29 avril 2010,
Confirmer le jugement sur la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés STID et Y au paiement de frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
Constater que le donner acte de la société SERDI & CO sur la cession des droits sociaux était conditionné à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 310.400 euros,
Dire qu’en cas de réformation du jugement la société SERDI & CO retrouvera la propriété des 1.000 actions et en tant que de besoin condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la société Y à céder à la société SERDI & CO 1000 actions contre le paiement de 1 euro,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la société Y et STID à l’encontre de Monsieur B et la société SERDI & CO,
Constater qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de la société SERDI & CO, que les demandes visent indirectement la société ID CAP,
Constater que les demandes formulées relèvent de la juridiction prud’homale au visa de l’article L 14113 du code du travail,
Constater la litispendance,
Constater l’autorité de la chose jugée en application de l’arrêt de la Cour d’appel du 27 janvier 2012,
Dire que les demandes formulées à l’encontre de Monsieur B sont irrecevables,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés STID et Y de leurs demandes pour défaut de preuve,
Condamner in solidum les sociétés STID et Y au paiement chacune (') de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée en l’état le 4 juin 2014.
MOTIFS
Sur le protocole d’accord du 20 juin 2007 :
Attendu que le protocole d’accord, à en-tête de la société STID, indique en préambule, avoir pour but et objectif de définir les modalités permettant à Monsieur G B :
d’intégrer l’entreprise STID pour y assurer une responsabilité opérationnelle directe,
d’entrer au capital de l’entreprise,
d’aboutir à la Transmission-Reprise de l’entreprise ;
Attendu qu’il précise ensuite les différentes opérations convenues dans trois paragraphes :
— 'intégration dans l’entreprise STID', Monsieur B occupant le poste de Directeur général à compter du 1er septembre 2007, avec sa mission décrite précisément,
— 'Entrée au capital de l’entreprise STID’ mentionnant un apport de fonds de 300.000 euros pour une participation dans le capital à hauteur de 10 %, ce prix étant fondé sur une valorisation à cette date de la société à 3 millions d’euros, la date de mise à disposition des fonds étant fixée au 30 juillet 2007, les modalités étant définies en commun avec l’appui d’un conseil financier et fiscal choisi par les 2 parties,
— 'Programme de Reprise-Transmission de l’entreprise’ stipulant 'Comme indiqué en préambule l’un des objectifs majeurs de ce protocole est de définir les modalités de Transmission – Reprise à terme de l’entreprise STID. Afin d’assurer une totale transparence et dans l’intérêt respectif et réciproque de chaque partie, il sera fait appel à un conseil spécialisé dans ce type d’opération. Celui ci sera chargé de présenter différentes hypothèses de montage pour ce type d’opération, afin de définir en commun le modèle le plus approprié pour sa mise en oeuvre.' ;
En ce qui concerne les parties à cet acte et son opposabilité à la société Y :
Attendu que ce protocole a été établi entre, d’une part, Monsieur B et, d’autre part, Monsieur E Z président directeur général de la société STID ;
Attendu que ce document, signé de E Z et de G B, engage la société STID, partie à l’acte par suite de l’intervention de Monsieur Z en seule qualité de J de cette société et les trois étapes de l’opération envisagée formant un tout indissociable la concernant au premier chef ;
Attendu que la société Y, actionnaire majoritaire détenant 95 % des actions de STID, n’est pas mentionnée expressément dans le protocole litigieux ; que cette société est une société familiale dont le capital est détenu pour l’essentiel par la famille Z, Monsieur E Z étant son directeur général délégué, son épouse en étant le J ;
Attendu que les intimés soutiennent que le protocole est opposable à la société Y actionnaire de la société STID, faisant valoir que la société STID aurait agi en qualité de mandataire apparent de Y, qui a ratifié la cession des droits sociaux prévue par le protocole, de l’exécution duquel la société STID s’est portée-fort, celle-ci n’étant pas déchargée de son obligation à l’égard du bénéficiaire de la promesse ; qu’ils ajoutent qu’à supposer que la société STID ait engagé Y sans l’accord de celle-ci, sa responsabilité serait engagée à tout le moins au titre de la gestion d’affaires, le géré devant exécuter les engagements pris en son nom ;
Attendu que la société Y fait valoir ne pas être partie à cet acte ni n’y avoir été représentée et la société STID dénie s’être porté-fort de la ratification par ses actionnaires de la cession de leurs actions soutenant que le protocole ne fait pas référence à une cession d’actions à intervenir ni aux actionnaires de STID ;
Attendu qu’il n’est démontré par aucune des pièces versées aux débats que la société STID, partie au protocole, ait agi en qualité de mandataire, même apparent, de son actionnaire majoritaire la société Y, ni qu’elle ait stipulé au profit de cette société ; qu’il n’est pas plus établi que la société STID ait agi en qualité de gérant de l’affaire de la société Y ;
Attendu s’agissant de la promesse de porte-fort qu’aucun formalisme n’est imposé par l’article 1120 du code civil, une telle promesse pouvant être tacite et se dégager des circonstances ;
Attendu que si la réalisation du premier objectif dépendait de la société STID, les deux dernières étapes de ce protocole imposant la cession d’actions détenues par les actionnaires ne pouvaient être réalisées que par la société Y actionnaire majoritaire de la société STID ;
Attendu qu’en concluant cette convention incluant ces différents engagements la société STID s’est tacitement portée-fort de la ratification par la société Y des cessions de titres ;
Attendu que Y a cédé le 25 juillet 2007 à la société SERDI, constituée par les époux B à cette fin, 1.000 actions au prix de 300.000 euros soit 10 % du capital social de STID conformément au protocole précité, aprés la signature le 24 juillet 2007 du contrat de travail à durée indéterminée entre la société STID et Monsieur B, premier objectif visé dans cet engagement exécuté par la société STID ;
Attendu que cette cession vaut ratification de la promesse de porte-fort contenue tacitement dans le protocole qui est donc opposable à la société Y ;
Attendu qu’elle sera déboutée en conséquence de sa demande de mise hors de cause ;
Attendu que la société SERDI, constituée le 18 juillet 2007 pour acquérir les titres de STID, sa substitution à Monsieur B étant acceptée par la société STID et son actionnaire Y, peut se prévaloir du protocole d’accord, fait juridique, dont elle soutient que l’inexécution s’agissant de l’opération Transmission-Reprise lui a causé un préjudice ;
En ce qui concerne la nature juridique du protocole :
Attendu que les appelants soutiennent que les parties étaient d’accord sur la chose, la cession des droits sociaux, et le prix, à savoir 3.000.000 d’euros, mentionné pour fixer le prix de l’apport de fonds pour une participation dans le capital à hauteur de 10 %, fondé sur une valorisation 'à cette date’ de la société à 3 millions d’euros, la date de mise à disposition des fonds étant fixée au 30 juillet 2007 ;
Attendu toutefois que cette opération de Transmission-Reprise était prévue 'à terme’ sans date ni délai et les conditions de cette ultime opération n’étaient pas fixées (prix, nombre d’actions), l’acte précisant que différentes hypothèses de montage étaient à envisager et que les parties devaient 'définir en commun le modèle le plus approprié pour sa mise en oeuvre’ ; que par ailleurs le prix de 3 millions d’euros, fonction d’une valorisation de la société en juillet 2007, pouvait varier selon la date de la réalisation de la Transmission-Reprise ;
Attendu en conséquence qu’il ne peut être retenu que le protocole valait vente ;
Sur l’exécution du protocole :
Attendu que l’opération Transmission-Reprise de la société STID par Monsieur B était, selon les termes mêmes de ce protocole, l’un des objectifs majeurs de cet acte ;
Attendu d’ailleurs que les parties, aprés avoir mis en oeuvre les deux premiers objectifs (intégration de G B dans l’entreprise STID au poste de directeur général, et entrée dans le capital de STID à hauteur de 10 %), ont envisagé les modalités du troisième objectif, celui de la Transmission-Reprise ;
Attendu que plusieurs hypothèses ont été étudiées, aux côtés d’un investisseur, soit par la société SERDI & CO seule, aprés que Monsieur Z ait rejeté le 15 novembre 2007 l’offre de la société Xange, investisseur désirant entrer au capital de STID à hauteur de 25 % par augmentation de capital et désignant Monsieur B comme 'le dirigeant’ et la 'personne-clé’ de la société STID, investisseur qui avait demandé à la société STID de se doter d’un nouveau dirigeant ;
Attendu qu’il apparaît que les relations se sont tendues entre Monsieur Z J et Monsieur B Directeur délégué de STID à partir de fin 2007, aprés le refus de l’offre de Xange ;
Attendu qu’il est justifié par Monsieur B de ses recherches de financement à partir de janvier 2008 et durant le premier semestre 2008, auprès du Crédit Agricole, de la SMC, d’OSEO, de la BNP, démarches connues de Monsieur Z qui avait autorisé Madame C de la société STID à accompagner Monsieur B le 22 janvier 2008 pour la présentation de son dossier à un établissement bancaire dans le cadre de la démarche Transmission-Reprise envisagée ;
Attendu que le 8 janvier 2008 Monsieur B a adressé à Monsieur Z un protocole portant sur la cession par la société Y de 8.500 actions au prix de 300 euros l’une à la société SERDI & CO, prévoyant la démission sans condition ni préavis de Monsieur Z de son poste de J au jour de la signature de l’acte de cession, protocole qui n’a pas été signé des parties ; qu’il apparaît à la lecture du courriel de Monsieur Z du 28 janvier 208 qu’il a alors désiré mandater un cabinet pour ce faire ;
Attendu qu’il résulte également du courriel de Monsieur X du 6 juin 2008 adressé à Monsieur A et Monsieur Z que la signature d’un pré protocole était envisagée, à des conditions différentes : cession des titres STID sur la base d’une valeur de 2.294 K€ pour 100 % des titres, paiement d’une indemnité de 140 K€ aux consorts Z étalé sur 12 mois, cet acte prévoyant expressément par ailleurs la contribution de G B à la recherche d’un acquéreur alternatif dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de concrétiser son offre, la date proposée de signature du protocole étant le 30 juin 2008 ;
Attendu que Monsieur X atteste dans son courrier du 2 septembre 2009 que Monsieur Z l’a informé avoir mis un terme aux négociations alors que les parties approchaient d’un accord final ;
Attendu que Monsieur B, aprés avoir été convoqué par courrier du 15 juillet 2008, a été licencié le 30 juillet 2008 ;
Attendu que le 22 juillet 2008 Monsieur B a saisi la juridiction prud’hommale demandant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que la Cour de céans a confirmé par arrêt du 27 janvier 2012 la décision prud’hommale ayant jugé ce licenciement fondé sur des causes réelles et sérieuses, dit qu’il n’y avait pas de faute grave justifiant l’absence d’indemnité, mais l’a réformé sur les indemnités allouées ;
Attendu qu’il a été de l’intention des parties au protocole que les trois étapes de l’opération contractuellement arrêtée forment un ensemble indivisible ;
Attendu que le licenciement de Monsieur B de son poste de directeur général délégué de la société STID, qui était la première étape concernant son intégration dans la société, faisait obstacle à la réalisation de l’opération Transmission-Reprise aboutissement du protocole du 20 juin 2007 ;
Attendu d’ailleurs que Monsieur B et la société SERDI & CO ne démontrent pas avoir mis en demeure, tant la société STID que la société Y, d’avoir à leur céder l’intégralité des titres de la société STID en exécution du protocole ; qu’ils ne justifient pas par ailleurs avoir obtenu des accords définitifs de financement de la cession des titres STID ;
Attendu que le licenciement de Monsieur B a été jugé comme reposant sur des causes réelles et sérieuses, les faits dénoncés par le délégué du personnel à savoir des pressions, menaces et chantage sur des employés et de déloyauté envers son employeur par tentatives de débauchage du personnel pour participer à la création d’une structure concurrente ayant été retenus comme établis, il ne peut être utilement soutenu que la société STID aurait fautivement inexécuté la mise à exécution de la phase ultime du protocole ;
Attendu que la demande de la société SERDI & CO et de Monsieur B de condamnation de la société STID et de la société Y au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive du protocole sera en conséquence rejetée ;
Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné in solidum la société STID et la société Y à payer à Monsieur B et à la société SERDI la somme de 310.400 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive ;
Attendu que si la société SERDI & CO et Monsieur B énumèrent un certain nombre de griefs contre Monsieur Z à l’appui de leurs demandes, il leur appartient d’agir contre ce dernier à titre personnel, non partie à la procédure, s’ils le jugent utile ;
Sur la cession des 10 % de titres acquis par la société SERDI & CO :
Attendu qu’en première instance la société SERDI & CO a demandé acte de son offre de céder les actions de STID au prix de 1 euro aprés avoir demandé la condamnation de la société STID et de la société Y à lui payer la somme de 310.400 euros du fait de l’inexécution fautive du protocole ; que le Tribunal lui a donné acte de son accord pour céder lesdites actions au prix de 1 euro ;
Attendu que la cession des titres de STID est parfaitement dans le débat en raison de cette décision du dispositif du jugement attaqué dont la Cour est saisi ;
Attendu qu’en appel la société SERDI & CO demande à la Cour de réformer le jugement sur ce point faisant valoir que le prix de cession de 1 euro était conditionné par l’accueil de sa demande de dommages et intérêts l’indemnisant du préjudice constitué par le prix d’acquisition de 10 % des actions de STID ;
Attendu que l’offre telle que maladroitement formulée et actée n’était effectivement que la conséquence de la demande en indemnisation du préjudice subi par SERDI & CO ensuite de l’inexécution fautive reprochée à STID et Y et de l’accueil de cette prétention ;
Attendu que cette offre de cession démontre la volonté de la société SERDI & CO de ne pas demeurer actionnaire de STID, de remettre les parties en leur situation d’origine et de récupérer d’une manière ou d’une autre, notamment par le paiement de dommages et intérêts, le prix réglé en juillet 2007 pour ces 1000 actions détenues par Y ;
Attendu que le jugement, réformé sur la condamnation prononcée au bénéfice des intimés à hauteur de la somme de 310.400 euros, l’offre par la société SERDI & CO de céder les 1000 parts de STID au prix de 1 euro le sera également, la société SERDI & CO étant en droit de solliciter la réformation du jugement également sur ce point, exécuté en cours d’appel le 29 avril 2010 en raison de l’exécution provisoire assortissant cette décision, aprés que le premier président de cette Cour ait, par décision du 1er mars 2010, débouté les sociétés STID et Y de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société Y sera en tant que de besoin condamnée à restituer à la société SERDI & CO les 1000 actions de la société STID, passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
Sur les actes de concurrences déloyales, parasitisme et dénigrement reprochés à Monsieur B :
Attendu que la société STID reproche à Monsieur B d’avoir enfreint son contrat de travail s’agissant de la clause de discrétion et de secret professionnel prévue à aux articles 8 et 9 du contrat lui faisant obligation d’exécuter loyalement ses obligations et lui interdisant d’emporter toutes pièces, documents ou correspondances appartenant à la société ni d’en conserver copie ou photocopie ;
Attendu qu’elle demande en appel sa condamnation au paiement d’une somme de 3.319.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu en premier lieu qu’il sera rappelé qu’une procédure a opposé la société STID à la société IDCAPT, créée par les époux B le 20 février 2009 à D et immatriculée le 9 mars 2009, ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de NÎMES en date du 17 avril 2014 qui a déclaré la société IDCAPT responsable de concurrence déloyale par détournement de fichiers confidentiels de la société STID et condamné la société IDCAPT à lui régler la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros en réparation du trouble commercial ; que la Cour a jugé que le seul acte de concurrence déloyale prouvé était l’usage du fichier de clientèle STID dans les temps de création de la société IDCAPT très limités dans le temps ;
Attendu que devant la Cour de NÎMES la société STID demandait la condamnation de la société IDCAPT en raison d’actes de concurrence déloyale au paiement de la somme de 363.532 euros pour perte de marge sur le CA et celle de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu en second lieu que le litige relatif aux fautes reprochées à Monsieur B pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail a été porté par la société STID devant la juridiction prud’hommale seule compétente pour en connaître, l’ex-employeur demandant la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts d’un montant chiffré à 54.000 euros ;
Attendu qu’elle a été déboutée de cette demande faute de démontrer la réalité du préjudice invoqué, par décision de la Cour en date du 27 janvier 2012, revêtue de l’autorité de la chose jugée comme le fait justement valoir Monsieur B ;
Attendu que la demande de nouveau présentée par la société STID à l’encontre de Monsieur B pour inexécution fautive de son contrat de travail, en invoquant surtout des actes reprochés à ID CAPT pour évaluer son préjudice dans la procédure dont est saisie la Cour de céans à 3.319.000 euros, faisant valoir que la société IDCAPT avait économisé plusieurs années de frais d’installation et de recherches, sera écartée comme étant irrecevable, étant précisé en outre qu’un même préjudice ne peut être indemnisé qu’une fois ;
Attendu que l’action intentée par la société SERDI & CO et Monsieur B n’a pas dégénéré en abus du droit d’ester, étant rappelé qu’ils ont obtenu satisfaction en première instance ; que les sociétés STID et Y seront en conséquence déboutées de leurs demandes de condamnation des intimés au paiement d’une somme à chacune de 30.000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu par ailleurs que l’appel interjeté par les sociétés STID et Y ne revêtant pas de caractère abusif les intimés seront déboutés de leurs demandes de condamnation de chacun des appelants au paiement d’une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts ,
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties succombant en ses prétentions, chacune conservera la charge des dépens exposés dans cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Y de sa demande de mise hors de cause,
Dit que les trois étapes du protocole d’accord conclu le 20 juin 2007 entre Monsieur G B et Monsieur Z J de la société STID ayant pour objectif de définir les modalités permettant à Monsieur B d’intégrer l’entreprise STID pour y assurer une responsabilité opérationnelle directe, d’entrer au capital de l’entreprise, d’aboutir à la Transmission- Reprise de l’entreprise, forment un tout indivisible,
Dit que l’inexécution par la société STID et par la société Y de la troisième phase du protocole du 20 juin 2007 résulte du licenciement de Monsieur B fondé sur des causes réelles et sérieuses et non d’une faute de la société STID,
Déboute en conséquence la société SERDI & CO et Monsieur B de leur demande de condamnation des sociétés STID et Y au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 310.400 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant pour 300.000 euros au prix de cession des 1000 actions acquises le 27 juillet 2007 par la société SERDI & CO de la société Y,
Dit que la demande de donner acte à la société SERDI & CO de céder pour 1euro les 1000 titres STID acquis le 27 juillet 2007 présentée en première instance était conditionnée à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 310.400 euros,
Dit que la société SERDI & CO doit recouvrer la propriété de ces 1000 actions en conséquence de la réformation du jugement,
Condamne en tant que de besoin la société Y à restituer à la société SERDI & CO les 1000 actions de la société STID, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE en date du 27 janvier 2012,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée contre Monsieur B pour exécution déloyale de son contrat de travail et tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3.319.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, ceux d’appel étant le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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