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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2003669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 9 juillet 2025,
M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme de 9 000 euros, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante.
Il soutient que ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre rinci al, que la requête est irrecevable, dès lors que les rétentions indemnitaires ne sont as chiffrées ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ar M. B… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. ar un courrier du 6 novembre 2020, le chef du bureau règlement des dommages du centre interarmées du soutien juridique a rejeté la demande indemnitaire résentée ar
M. B…, tendant à la ré aration de réjudices qu’il im ute à son ex osition aux oussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si des conclusions tendant à une condamnation écuniaire doivent en rinci e être chiffrées devant les juges de remière instance, cette irrégularité est régularisable même a rès l’ex iration du délai de recours contentieux tant qu’il n’a as été statué sur la demande.
3. En l’es èce, le ministre des armées fait valoir que la requête résentée ar
M. B… est irrecevable, dès lors que sa demande indemnitaire n’est as chiffrée. Toutefois, ar un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, ostérieurement à la demande de régularisation adressée ar le greffe du tribunal, l’intéressé a chiffré sa demande. ar suite, la fin de non-recevoir o osée ar le ministre des armées doit être écartée.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
4. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
5. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures articulières d’hygiène a licables dans les établissements où le ersonnel est ex osé à l’action des oussières d’amiante com ortait des dis ositions interdisant l’ex osition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et im osait aux em loyeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmos hère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
6. En l’es èce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de travail établie le 28 juin 2021 ar le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon, que M. B… a été ex osé au risque d’inhalation de oussières d’amiante entre le 28 février 1966 et le
31 décembre 1991. Il n’est en outre as établi que l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, se serait conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge ar le décret du 17 août 1977 récité et que l’intéressé aurait effectivement bénéficié de mesures de rotection, individuelles ou collectives. Dans ces conditions, la carence de l’Etat em loyeur est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. B….
Sur l’exce tion de rescri tion :
7. Aux termes du remier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’État, des dé artements et des communes, sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
8. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la res onsabilité d’une ersonne ublique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des réjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces réjudices ont été entièrement révélées, ces réjudices étant connus et ouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la ré aration d’un réjudice résentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce réjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de rescri tion de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du
31 décembre 1968, à com ter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le réjudice subi au cours de cette année uisse être mesuré.
9. Le réjudice d’anxiété dont eut se révaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation antici ée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience rise ar celui-ci qu’il court le risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. La ublication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, our une ériode au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie ar arrêté interministériel est ar elle-même de nature à orter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la ériode désignés dans l’arrêté, la créance qu’il eut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son ex osition aux oussières d’amiante. Le droit à ré aration du réjudice en question doit donc être regardé comme acquis, our la détermination du oint de dé art du délai de rescri tion, à la date de ublication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de lusieurs arrêtés successifs étendant la ériode d’inscri tion ouvrant droit à l’ASCAA, la date à rendre en com te est la lus tardive des dates de ublication d’un arrêté inscrivant l’établissement our une ériode endant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’ex osition a cessé, la créance se rattache, en a lication de ce qui a été dit au oint 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande ré aration, mais à la seule année de ublication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’ex osition sont entièrement révélées, de sorte que le réjudice eut être exactement mesuré. ar suite la totalité de ce chef de réjudice doit être rattachée à cette année, our la com utation du délai de rescri tion institué ar l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
10. En l’es èce, il résulte de l’instruction que les rofessions de char entier tôlier et de mécanicien de maintenance exercées ar M. B… jusqu’au 31 décembre 1970, comme les arties d’établissement au sein desquelles il a été affecté (Tôlerie chaudronnerie de la Division bâtiments de surface), sont mentionnées dans l’arrêté du 21 avril 2006, visé ci-dessus. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au oint 9 que le requérant a eu connaissance de l’étendue de ces réjudices, au lus tard, à com ter de la date de ublication de l’arrêté du 21 avril 2006, soit le 10 mai 2006. En a lication des dis ositions récitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de rescri tion a couru du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Il était donc ex iré à la date à laquelle M. B… a formé sa réclamation réalable.
11. Il résulte de ce qui récède que le ministre des armées est uniquement fondé à o oser l’exce tion de rescri tion quadriennale aux créances détenues ar M. B… sur l’Etat au titre de la ériode com rise entre le 28 février 1966 et le 31 décembre 1970.
Sur les réjudices :
En ce qui concerne le réjudice d’anxiété :
12. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.
13. Il résulte de l’instruction qu’entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1991, seule ériode susce tible de faire l’objet d’une indemnisation, M. B… a été ex osé au risque d’inhalation de oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de vingt ans, onze mois et trente jours, our ouvoir lui faire craindre d’être ex osé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au oint 12, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un réjudice d’anxiété.
14. Il en sera fait une juste a réciation en condamnant l’État à verser à M. B… une indemnité de 9 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
15. En l’es èce, M. B… fait valoir qu’il s’astreint à un suivi médical de uis 2003. Toutefois, les six consultations mentionnées sur le carnet de santé qu’il roduit, effectuées entre 2004 et 2020, ne sont as à elles seules susce tibles de caractériser un réel bouleversement de ses conditions de vie et, artant, le réjudice allégué. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce oint.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 9 000 euros.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
Le ra orteur,
Signé
D. HELAYEL
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière.
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