Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2308669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 septembre 2023, 25 octobre 2023, 15 janvier 2025 et 11 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service ;
4°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
5°) de condamner l’Etat à l’indemnisation de son préjudice moral.
Elle doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est en lien direct avec sa profession et qu’elle doit ainsi être regardée comme imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juin 2025.
Un mémoire, produit par Mme B, a été enregistré le 22 juin 2025, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 17 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Une note en délibéré, présentée par Mme B a été enregistrée le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadière de police affectée au sein du service zonal du renseignement territorial rattaché à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, a sollicité le bénéfice d’un congé longue maladie à compter du 2 novembre 2021. Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, rejetant sa demande, l’a placée, par arrêtés du 25 novembre 2022, en congé maladie ordinaire du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 novembre 2022 pour une durée de 6 mois. Par une décision du 18 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a confirmé le placement de Mme B en disponibilité d’office. Par un arrêté du 10 décembre 2024, il a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Alors que Mme B sollicite l’indemnisation de son préjudice moral résultant de son placement en congé maladie ordinaire et en disponibilité d’office, celle-ci ne démontre pas avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
5. Si le préfet fait valoir en défense qu’aucun moyen ne serait soulevé, la requérante se bornant à énumérer une série de faits, il ressort toutefois des différentes écritures que Mme B, qui sollicite l’annulation des décisions la plaçant en congé maladie ordinaire, en disponibilité d’office ainsi que celle refusant la reconnaissance de sa maladie imputable au service doit être regardée, au regard de son argumentaire, et en l’absence d’un avocat, comme soulevant le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de ne pas avoir reconnu sa pathologie comme imputable au service. Dans ces conditions, sa requête présente l’exposé de faits, de moyens ainsi que l’énoncé des conclusions et cette fin de non-recevoir pourra être écartée.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / () / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévus à l’alinéa précédent ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son placement en congé longue maladie par courrier du 8 novembre 2022. A la suite de cette demande, le comité médical interdépartemental en formation restreinte a été saisi et a rendu un avis défavorable le 15 novembre 2022. Les deux arrêtés attaqués du 25 novembre 2022 plaçant Mme B en congé maladie ordinaire du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 novembre 2022 ont été pris à la suite de cet avis défavorable. Toutefois, Mme B a formé un recours contre celui-ci, qui a été confirmé implicitement par le comité médical supérieur. Une nouvelle décision a ainsi été prise par l’administration le 18 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 précité, et a confirmé les décisions du 25 novembre 2022 et s’est ainsi substituée à celles-ci. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme étant dirigée contre la décision du 18 juillet 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 décembre 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie :
8. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date d’apparition de la pathologie de la requérante : « () / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / () ».
9. En l’espèce, Mme B a été diagnostiquée comme atteinte d’une dépression majeure chronique. Il est constant que cette pathologie ne figure pas dans l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. La requérante expose que cette dépression serait en lien avec les multiples agressions de son voisin en raison de sa qualité de policière. Il n’est pas contesté que Mme B a subi une première agression physique en 2012 pour laquelle l’auteur a été condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, puis que sa voiture a été endommagée par ce même voisin en 2017 et qu’elle a subi une nouvelle agression verbale de la part de ce voisin en 2019. Elle produit notamment un certificat médical du 13 octobre 2022 du centre médico-psychologique du centre hospitalier de Martigues qui atteste de sa dépression, en raison notamment de ces agressions. Des certificats médicaux des 18 janvier 2023 et 28 juin 2023 de ce centre hospitalier indiquent également que Mme B est reçue au pôle psychiatrie trois demi-journées par semaine, qu’elle bénéficie d’un traitement psychotrope et qu’elle n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle. Elle produit aussi un certificat médical du 26 juillet 2024 du service psychiatrie de ce centre confirmant son état de décompensation anxiodépressive en réaction aux multiples agressions subies. Si les certificats médicaux indiquent qu’il préexiste un état de fragilité de Mme B lié, notamment, aux violences conjugales qu’elle a subies, il ressort toutefois de ces certificats que son état dépressif est essentiellement et directement causé par les agressions de son voisin. En outre, Mme B a bénéficié de la protection fonctionnelle de son employeur en raison précisément de l’agression subie en 2017 par décision du 6 novembre 2019, l’administration ayant ainsi reconnu le lien entre cette dernière et le service. En défense, le préfet se borne à produire l’avis du médecin du travail du 24 juin 2024 exposant que la maladie de la requérante ne correspond à aucun tableau du code de la sécurité sociale. Il produit également l’avis du comité médical du 17 octobre 2024 et l’avis du médecin expert, qui se bornent à conclure à une absence d’élément caractérisant une maladie professionnelle, sans que ces derniers ne soient motivés. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que sa maladie est causée essentiellement et directement par l’exercice de ses fonctions et que, par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître sa maladie imputable au service aux motifs évoqués.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2023 confirmant les arrêtés des 25 novembre 2022 plaçant Mme B en congé maladie ordinaire et en disponibilité d’office :
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10, l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 entraine, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 confirmant les arrêtés des 25 novembre 2022 plaçant Mme B en congé maladie ordinaire et en disponibilité d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
13. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. / () ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
14. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées, et à l’absence de mention du taux d’incapacité de la requérante au dossier, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer, d’une part, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’autre part sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service au regard de ce taux.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 ainsi que la décision du 18 juillet 2023 confirmant les arrêtés des 25 novembre 2022 plaçant Mme B en congé maladie ordinaire et en disponibilité d’office sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Copie en sera envoyée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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