Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 10 avr. 2025, n° 2403039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal le 12 avril 2024 et le 25 mars 2025, Mme A B C fait opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 25 mars 2024, notifiée le 5 avril 2024, dont l’objet est le paiement d’un montant d’un indu de prime d’activité de 1 068,75 euros pour la période de janvier à juin 2021. Elle demande également la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient qu’elle était stagiaire en 2021, en situation de précarité, qu’elle a fait sa demande en toute transparence et qu’elle est de bonne foi, que ses collègues ont perçu cette prime sans faire l’objet de demande de remboursement, que la caisse d’allocations familiales n’a donné aucune suite à ses différents courriers à la suite de la mise en demeure d’octobre 2022 et que cette dette a plus de quatre ans.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 20 février 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de Mme B C l’indu de prime d’activité pour la période de juillet 2013 à juillet 2015 (code de la sécurité sociale article L. 845-2). Le délai de régularisation imparti pour produire ce recours administratif préalable obligatoire ou la décision le rejetant était de quinze jours à compter de la réception de la présente
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la qualité de stagiaire bénéficiaire d’une gratification et non d’un salaire de Mme B C s’opposait à ce qu’elle bénéficie de la prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C a obtenu le bénéfice de la prime d’activité que lui a servie la caisse d’allocations familiales de Paris à compter de janvier 2021. Après enquête, celle-ci lui a notifié par courrier du 21 juillet 2021 que sa situation d’étudiante ne lui ouvrait pas droit à la prime d’activité et a mis à sa charge un indu de 1 068,75 euros pour la période de janvier à juin 2021. Une mise en demeure du 3 décembre 2021 d’avoir à payer cet indu lui a été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 décembre 2021 qu’elle n’a pas réclamée. Mme B C a déclaré le 24 avril 2022 son changement d’adresse de Paris vers les Yvelines à compter du 25 mars 2022. Le 12 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a notifié à Mme A B C une mise en demeure à fin de règlement de l’indu de 1 068,75 euros de prime d’activité pour la période de janvier à juin 2021. Le 5 avril 2024, Mme B C s’est vu notifier une contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines ayant pour objet l’indu mentionné ci-avant. Par la présente requête, Mme B C forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. » Aux termes de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. »
3. Mme B C soutient que la caisse d’allocations familiales n’est pas fondée à mettre à sa charge un indu de prestation versée plus de quatre ans auparavant. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité porte sur la période de janvier à juin 2021, que la première mise en demeure de la caisse d’allocations familiales a été notifiée le 14 décembre 2021, la seconde mise en demeure a été notifiée le 12 octobre 2022 et la contrainte contestée, le 5 avril 2024. Ces mises en demeure et cette contrainte ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en application des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de la créance ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ». Aux termes d’autre part, de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 2 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B C, qui soutient que sa qualité de stagiaire ne la privait pas du droit à la prime d’activité, conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge pour la période de janvier à juin 2021. Mme B C s’est vu inviter par courrier du tribunal du 20 février 2025, pris en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, à produire le recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. En l’absence de production de ce recours, ou de la décision le rejetant, il y a lieu de constater que les conclusions par lesquelles Mme B C entend contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité de janvier à juin 2021 mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Yvelines sont irrecevables. Dès lors la contestation du bien-fondé de l’indu par la requérante ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Les conclusions de Mme B C qui saisit directement le tribunal d’une demande de remise gracieuse sont irrecevables et ne peuvent être accueillies. Il appartient à Mme B C, sous réserve d’établir sa bonne foi et être en situation de précarité au moment où elle en fait la demande, de demander à la caisse d’allocations familiales sur le fondement de ces dispositions, une remise gracieuse de l’indu ainsi mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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