Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 30 juin 2025 sous le n° 2502517, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il n’est pas établi que la décision en litige a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de cette convention ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une lettre du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juillet 2025.
Une ordonnance du 15 juillet 2025 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Haut-Rhin a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2025, après la clôture de l’instruction.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 30 juin 2025 sous le n° 2502518, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des moyens exposés dans l’instance n° 2502517.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une lettre du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juillet 2025.
Une ordonnance du 15 juillet 2025 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Haut-Rhin a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2025, après la clôture de l’instruction.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars nés les 11 juin 1986 et 30 juillet 1988, sont entrés régulièrement en France avec leurs trois enfants le 17 mai 2024. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2025. Ils ont également sollicité la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de l’une de leurs filles. Par des arrêtés du 26 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requérants demandent au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2502517 et 2502518, présentées pour M. et Mme B…, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (…). ».
Il ressort des documents produits par le préfet du Haut-Rhin, notamment de la décision de désignation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 octobre 2024 et de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 décembre 2024 sur la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme B… que les moyens tenant à l’illégalité de la procédure d’édiction de l’avis de ce collège, visés ci-dessus, doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fille à M. et Mme B…, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 31 décembre 2024, qui a estimé que l’état de santé de la fille des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. et Mme B… font valoir que leur fille, née le 25 novembre 2016, est atteinte d’une encéphalopathie épileptique d’étiologie indéterminée et pharmacorésistante, qu’elle présente un polyhandicap et des troubles cognitifs importants, qu’elle n’est pas autonome, ne parle pas, ne marche pas et dépend d’une alimentation entérale sur gastrostomie depuis son arrivée en France ce qui a amélioré son état physique, les certificats médicaux qu’ils versent au dossier ne permettent pas de conclure à l’indisponibilité des traitements administrés à leur fille ou de traitements de substitution au Kosovo où cette dernière a vécu jusqu’à l’âge de sept ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer des titres de séjour à M. et Mme B… doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions obligeant M. et Mme B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. et Mme B… doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
En second lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
En second lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
Sur les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu du caractère récent de l’entrée en France de M. et Mme B… et pour les motifs exposés au point 6, le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché ses décisions d’une erreur dans l’appréciation de la situation de M. et Mme B…, alors même que leur présence en France ne trouble pas l’ordre public.
En second lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du 26 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce que le tribunal les admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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