Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2005003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés a, sur la requête de Mme E D, représentée par Me Brun, ordonné une expertise confiée à M. le docteur F C, expert, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon à compter de l’intervention du 22 novembre 2018.
Par une ordonnance du 2 février 2021, la présidente du tribunal a désigné le professeur B A en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 3 février 2021, la présidente du tribunal a accordé au docteur F C et au professeur B A une première allocation provisionnelle de 2 000 et 700 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un courrier, enregistré le 16 novembre 2023, le docteur F C a informé la juridiction n’avoir pas encaissé l’allocation provisionnelle accordée le 3 février 2021.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la présidente du tribunal a accordé au docteur C une allocation provisionnelle d’un montant de 1 000 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un courrier, enregistré le 8 juillet 2025, le docteur C a informé le tribunal n’avoir aucun frais à faire valoir au titre de cette expertise.
Par un courrier, enregistré le 4 août 2025, le professeur A a informé le tribunal n’avoir aucun frais à faire valoir au titre de cette expertise.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. En dépit de la demande, envoyée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à la disposition du conseil de la requérante dans l’application dite Télérecours le 9 avril 2025 et dont celui-ci a accusé réception le 10 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi Mme D serait réputée s’en être désistée, cette dernière n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement, en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que de sa renonciation à l’expertise ordonnée le 5 janvier 2021.
Sur la taxation :
3. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires de l’expert doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il sera exactement tenu compte des difficultés, de l’importance et de l’utilité du travail fourni par l’expert et le sapiteur en fixant leurs honoraires, frais et débours à la somme totale de 0 euros, soit 0 euros pour le docteur B A et 0 euros pour le docteur F C.
4. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de désigner la partie qui assumera la charge de l’expertise dès lors que l’expert et le sapiteur n’ont pas d’honoraires et de frais à faire valoir au titre de cette expertise.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme D du désistement de sa requête n° 2005003 et de sa renonciation à l’expertise ordonnée le 5 janvier 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, aux Hospices civils de Lyon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à M. F C et à M. B A.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La première vice-présidente du tribunal,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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