Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2602292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Var demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Le Muy le 16 avril 2026 par lesquelles le conseil municipal a élu les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de délégation de services publics (CDSP).
Il soutient que cette élection viole la combinaison des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : la commune comptant 9 611 habitants au dernier recensement de l’INSEE la CDSP doit comporter 5 membres titulaires et 5 membres suppléants en dehors du maire ou de son représentant. Or le maire a été élu comme membre titulaire.
Un mémoire en défense de la commune de Le Muy, représentée par Me Barbaro, a été enregistré le 25 mai 2026, soit après la clôture de l’instruction.
Vu :
- la délibération du 16 avril 2026 valant procès-verbal des élections ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
- les observations de M. R… pour le préfet du Var.
Une note en délibéré a été présentée le 28 mai 2026 pour la commune de Le Muy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de son article R. 119 alinéa 3 : « Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ».
2. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêts n° 262961 du 18 mars 2005 – Section n° 262078 du 1er avril 2005 – n° 298103 du 30 mars 2007) qu’un litige portant sur l’élection des membres de la commission de délégation de services publics par un conseil municipal doit être regardé comme relatif aux élections municipales et, par conséquent, comme un litige de plein contentieux électoral dirigé contre une élection. Il ne s’agit donc pas, comme le demande le préfet du Var, d’un litige en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal portant création d’une CDSP et désignation de ses membres. Ses conclusions doivent par suite être requalifiées d’office par le tribunal.
3. D’autre part un tel litige impose au tribunal administratif saisi de communiquer la protestation à l’ensemble des membres élus de la CDSP car certaines irrégularités, dont les conséquences ne pourront être déterminées qu’au stade du délibéré de la formation de jugement, sont susceptibles de conduire à l’annulation totale de l’élection.
4. Aux termes de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux marchés publics des services publics locaux : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 (…) ». Aux termes de son article L. 1411-5 relatif aux délégations de service public des services publics locaux : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières (…) / II.- La commission est composée : a) Lorsqu’il s’agit (…) d’une commune de 3500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste; b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ». Le présent de l’indicatif est, en droit et contentieux administratif, un impératif. Par suite le nombre des membres fixé ci-dessus après l’expression « la commission est composée » est un nombre qui doit être exactement respecté.
5. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations : « Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site Internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr) ». Aux termes de son article 3 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l’application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2020 ». La population de référence millésimée 2023 entrant en vigueur le 1er janvier 2026 (authentifiée par le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025) de la commune de Le Muy est de 10 338 habitants selon le site de l’INSEE et non de 9 611 comme le soutient le préfet du Var.
6. La délibération susvisée du 16 avril 2026 mentionne qu’à été élu M. J… N… – maire en exercice de Le Muy – comme membre titulaire de la CDSP. Cette élection méconnait ainsi la combinaison des dispositions susvisées des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales d’une part car le maire étant membre de droit en sa qualité d’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ne devait pas être élu et, d’autre part, car du fait de l’élection du maire parmi les cinq membres titulaires élus leur nombre n’est que de quatre au lieu des cinq requis. Par suite cette élection doit être annulée en son entier car l’élection du maire comme membre titulaire a eu une incidence tant sur l’élection desdits membres titulaires que par effet de ricochet sur celle des suppléants, l’un d’eux étant susceptible d’être élu titulaire, ce qui entraînerait l’élection d’un nouveau suppléant.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. J… N…, M. A… K…, Mme P… C…, M. M… F… et Mme T… comme membres titulaires de la commission de délégation des services publics de la commune de Le Muy lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 16 avril 2026 est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme D… Q…, M. G… O…, Mme E… H…, M. L… I… et M. S… B… comme membres suppléants de la commission de délégation des services publics de la commune de Le Muy lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 16 avril 2026 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Le Muy et aux élus mentionnés aux articles 1 et 2.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé :
Signé :
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019
- Décret n°2025-1362 du 26 décembre 2025
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
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