Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2513094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B… C… A…, ressortissante de République démocratique du Congo né le 30 mars 1991, est entrée en France le 29 mai 2024 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et, à titre subsidiaire, au regard des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle demande l’annulation des décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C… A…, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour rejeter sa demande de titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par la requérante. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du même code. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, Mme C… A…, qui entre dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mise à même de présenter ses observations lors de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque pertinente susceptible d’influer sur le contenu des décisions attaquées. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient irrégulières au motif qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de ces décisions est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. Ce moyen est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme C… A… ne contestant pas, au demeurant, que ses enfants mineurs résident dans son pays d’origine, et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est inopérant à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elles-mêmes le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, constant que la demande d’asile de Mme C… A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2025, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile CNDA du 8 juillet 2025. Mme C… A… ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié nouveau et ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle susceptible de caractériser un risque de traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations et dispositions n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme C… A….
Enfin, aucun des moyens soulevés par Mme C… A… à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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